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09/06/2009 | FRANCE | N°08LY01631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 08LY01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juillet 2008, présentée pour M. Mouloud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801656, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juillet 2008, présentée pour M. Mouloud X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801656, en date du 19 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, fait valoir à l'appui de sa requête qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis près de neuf ans et qu'il est parfaitement intégré professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence continue en France n'est pas établie, qu'il s'est séparé de son épouse quelques mois après leur mariage célébré le 27 août 2005, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il ne fait pas état de liens privés et familiaux en France ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire français à l'âge de vingt-six ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en date du 17 mars 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elle n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01631
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;08ly01631 ?
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