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09/06/2009 | FRANCE | N°06LY02549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2009, 06LY02549


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507424, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X le 17 mars 2005, d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507424, en date du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X le 17 mars 2005, d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le PREFET DU RHÔNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2005 par Mme X, d'autre part lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, d'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née au Cameroun en 1962 et de nationalité camerounaise, est entrée en France en août 2000 sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a eu un enfant en mai 2002, le jeune Koth Richard, qui a été reconnu par son père, M. Y, également de nationalité camerounaise et titulaire d'une carte de résident ; que, par ordonnance en date du 30 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a fixé sa résidence habituelle chez sa mère, et attribué à son père un droit de visite et d'hébergement portant sur une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours ; que, toutefois, le père de l'enfant est par ailleurs marié et père de quatre enfants, et n'entretient plus de relations avec Mme X, le juge aux affaires familiales ayant d'ailleurs constaté qu'elle se refusait à lui laisser voir son fils depuis juillet 2004 ; qu'enfin, le préfet a indiqué en appel, sans être contredit, que Mme X est elle-même mère de deux autres enfants, dont l'un au moins est demeuré au Cameroun ; que compte tenu de ces éléments et en particulier de la brièveté et des conditions de son séjour, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant en juillet 2005 à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que, par ailleurs, alors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être concilié avec celui de ses frères, et notamment de son frère Stéphane, né en 1996 et demeuré au Cameroun, et qu'en outre aucun élément n'est produit qui ferait apparaître que son père exercerait son droit de visite, le PREFET DU RHÔNE n'a pas méconnu l'intérêt supérieur du jeune Koth en refusant à sa mère la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DU RHÔNE, le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X, tant en première instance qu'en appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé au préfet, par courrier reçu le 31 août 2005, de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet née le 17 juillet 2005 ; que, si le PREFET DU RHÔNE a pris une décision expresse de rejet en date du 26 septembre 2005, il ressort des pièces que lui-même produit que ladite décision n'a pas été notifiée avant le 18 octobre 2005; qu'ainsi, faute d'avoir communiqué à l'intéressée les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que sa décision est en conséquence illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas que le PREFET DU RHÔNE délivre à l'intéressée une carte de séjour temporaire, mais uniquement qu'il réexamine son dossier ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X, qui tendent uniquement à la délivrance d'un titre, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la demande de Mme X, mais uniquement de ce qu'il a fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce soit mise à sa charge quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHÔNE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X à fin d'injonction, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02549
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-09;06ly02549 ?
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