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14/05/2009 | FRANCE | N°08LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY01971


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2008 et régularisée par courrier le 10 septembre 2008, présentée pour M. Mohamed Tahar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802919, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 mars 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination

duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2008 et régularisée par courrier le 10 septembre 2008, présentée pour M. Mohamed Tahar X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802919, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 mars 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Meziane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien né en 1972, est entré en France en avril 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'il a noué une relation avec une ressortissante française en 2006 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 août 2007, lequel n'a pas été exécuté ; que par des décisions en date du 27 mars 2008, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision portant fixation de pays de destination ; que M. X conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0802919 en date du 1er juillet 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 mars 2008 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir ses relations avec une ressortissante française, bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation, et l'importance de ses attaches familiales en France où résideraient notamment son père et deux de ses soeurs, dont Mme Y, veuve et confrontée à des problèmes de santé, à laquelle il apporterait un soutien important, notamment pour l'éducation de ses filles, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'âge de M. X à son entrée en France, à la durée et aux conditions de son séjour, au caractère encore récent de sa relation depuis 2006 avec une ressortissante française, au fait qu'il ne résidait pas de manière continue avec sa soeur et ses nièces, qui n'étaient pas isolées en France, et au fait que l'intéressé, encore célibataire et sans enfant à la date de la décision préfectorale attaquée, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, que le préfet du Rhône ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X a également réclamé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations humanitaires qu'il invoque ne sont pas telles que, en l'absence de motifs exceptionnels, le préfet du Rhône puisse être regardé comme ayant entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne justifiant pas avoir droit à un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les conditions prévues par la législation française, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet du Rhône a mentionné dans la décision attaquée que M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par l'existence de cet arrêté pour refuser de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas établi que la décision attaquée soit entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en admettant même que le requérant puisse être regardé comme ayant établi la réalité de ses relations avec une ressortissante française depuis 2006, le préfet restait fondé à considérer, eu égard au caractère récent de ces relations à la date de la décision attaquée, que le requérant ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire national, l'erreur de fait alléguée restant sans incidence sur la décision préfectorale attaquée ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait doit ainsi être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. X se prévaut de l'assistance qu'il apporte à sa soeur pour l'éducation des filles de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que ce moyen doit également être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que si le préfet a relevé dans la décision attaquée que M. X est entré en France sous couvert d'un visa C valable du 12 mars 2004 au 11 avril 2004, il n'a pas motivé cette décision par le fait que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. X soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent doit être écarté ;

Considérant que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation de pays de destination n'ont méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de ce que les décisions susmentionnées méconnaitraient les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01971
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-14;08ly01971 ?
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