La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2009 | FRANCE | N°08LY01210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY01210


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 à la Cour, présentée pour Mme Miyase X, domiciliée chez M. Osman X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602827, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'u

n mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, e...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 à la Cour, présentée pour Mme Miyase X, domiciliée chez M. Osman X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602827, en date du 15 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2006 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2009 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mars 2006 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X, veuve depuis le 20 mai 2003, entrée en France en 2005, fait valoir que cinq de ses enfants résident régulièrement en France, que son fils Talip vit en Allemagne et que son fils Adem qui vivait en Turquie est décédé en novembre 2002 ; que toutefois, même si elle allègue qu'elle n'a plus de contact avec sa seule fille restée en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France à l'âge de 67 ans et qui y résidait depuis moins d'un an au jour de la décision attaquée, n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que la demande de titre de séjour de Mme X ne se fondait que sur les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision rejetant cette demande, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01210
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-14;08ly01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award