Vu, I, sous le n° 08LY01130, le recours enregistré le 15 mai 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607959 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 17 octobre 2006 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X en faveur de son époux ;
2°) de condamner Mme X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 08LY01474, le recours enregistrée le 27 juin 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0607959 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 17 octobre 2006 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X en faveur de son époux ;
2°) de condamner Mme X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre,
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU RHONE a, par une décision en date du 17 octobre 2006, rejeté la demande de regroupement familial de Mme X présentée en faveur de son époux ; que par jugement du 4 mars 2008 , le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par les recours susvisés, le PREFET DU RHONE demande l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans expirant le 9 juin 2009, a épousé au Maroc, le 22 août 2002, un compatriote, avec lequel elle a eu un enfant, né en France le 22 octobre 2003, et dont elle attendait un second enfant à la date de la décision attaquée ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme X a vécu la plus grande partie de sa vie en France où elle a tissé des liens importants et où elle a donné naissance à un enfant en 1995 pour lequel aucune filiation n'est établie ; que, compte tenu de ces circonstances, en refusant le droit au regroupement familial en faveur de son époux, en raison de l'insuffisance de ses ressources, le préfet a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ; que ses conclusions en annulation de ce jugement doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions en annulation, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions des recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
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