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21/04/2009 | FRANCE | N°08LY02477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 08LY02477


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Lassad X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803351, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 juin 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et à fixé la Tunisie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Lassad X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803351, en date du 25 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 juin 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et à fixé la Tunisie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 juin 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et à fixé la Tunisie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...° 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Tunisie en 1981 et de nationalité tunisienne, serait entré en France, au plus tôt, en 2003, dans des conditions irrégulières ; que sa mère et ses frères et soeurs sont demeurés en Tunisie ; que, s'il se prévaut de l'assistance qu'il fournit à son père, qui réside en France et qui est suivi pour des problèmes cardiaques, les seules attestations d'un médecin généraliste qu'il produit n'établissent pas que son père aurait médicalement besoin de l'assistance d'une tierce personne, alors qu'il apparaît seulement qu'il doit prendre régulièrement des médicaments ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. X, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et L. 313-11, 7° précités doivent ainsi être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés, respectivement, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, et de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, doivent également être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02477
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;08ly02477 ?
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