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21/04/2009 | FRANCE | N°08LY02396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 08LY02396


Vu la requête, enregistré le 4 novembre 2008, pour Mme Victorine X, domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803082 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 avril 2008 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séj

our temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter du pr...

Vu la requête, enregistré le 4 novembre 2008, pour Mme Victorine X, domiciliée ...;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0803082 du Tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 avril 2008 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme Victorine X, ressortissante gabonaise née en 1964, est entrée pour la dernière fois en France en juillet 2002, où elle a obtenu une carte de séjour mention étudiant , qui a été renouvelée jusqu'en février 2004 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français avant de solliciter la régularisation de sa situation, que le préfet du Rhône lui a d'abord refusée implicitement et, ensuite, par un arrêté du 11 avril 2008 l'obligeant également à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'elle a saisi de cet arrêté le tribunal administratif de Lyon, lequel, par un jugement du 1er juillet 2008, a rejeté sa demande ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, l'éloignement de l'intéressée du territoire français le 23 septembre 2008 n'a pas privé d'objet la présente requête ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X aurait, comme elle le soutient, séjourné en France de manière stable et régulière entre 1982 et 1999 ; qu'à la date de l'arrêté en litige, elle était séparée de son compagnon français avec lequel elle affirme avoir vécu 5 ans ; que si sa soeur, qui vit au Gabon, lui a confié deux de ses enfants, alors âgés de 11 et 15 ans, entrés en France en 2004 et sur lesquels elle exerce, avec son ancien compagnon, l'autorité parentale, il n'existe pas d'obstacle à ce qu'ils rejoignent leurs parents biologiques au Gabon et y poursuivent leur scolarité ; que dans ces circonstances, alors qu'une prise en charge matérielle ou affective de ces enfants par l'ancien compagnon de l'intéressée n'est pas avérée et que cette dernière possède l'ensemble de ses attaches familiales proches au Gabon, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a, par conséquent, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, non plus, que l'arrêté contesté procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY2396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02396
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;08ly02396 ?
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