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21/04/2009 | FRANCE | N°08LY01781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 08LY01781


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803209 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 21 avril 2008 par laquelle il a refusé à M. Redha X la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. Redha X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièce...

Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803209 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 21 avril 2008 par laquelle il a refusé à M. Redha X la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de M. Redha X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône :

Considérant que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement ayant annulé sa décision du 21 avril 2008 par laquelle il a refusé à M. Redha X le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade, et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une aplasie médullaire idiopathique, diagnostiquée en juillet 2004 alors qu'il séjournait régulièrement en France en qualité d'étudiant depuis septembre 2002 et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 26 septembre 2005 ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre, le médecin inspecteur de santé publique, par avis en date du 27 décembre 2007, a indiqué au PREFET DU RHONE que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, sous la forme d'une surveillance médicale régulière, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut avoir accès, dans son pays d'origine et dans des conditions appropriées, à cette prise en charge sous forme de surveillance médicale ; que si le préfet fait valoir au soutien de son recours que la surveillance médicale régulière que requiert l'intéressé peut être réalisée en France sous couvert de visas touristiques, il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé que le suivi de sa pathologie dans un service hématologique très spécialisé justifie son maintien en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 21 avril 2008 et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à M. Redha X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moroz, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à payer à Me Moroz ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moroz une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08LY01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01781
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;08ly01781 ?
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