Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Hedi X domicilié chez M. Ammar X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707092 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 3 juillet 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de la décision ;
4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de sa demande dans le même délai ;
5°) à titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de donner injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence dans le mois qui suit la décision ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que par un jugement en date du 27 décembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant fait valoir qu'il ne peut bénéficier en Tunisie, particulièrement dans sa région d'origine des traitements qui lui sont dispensés en France, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique en date du 13 avril 2007 que son état de santé peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. X serait originaire d'une région éloignée d'un centre urbain et qu'il existerait des risques de rupture de la chaîne du froid et de fréquentes contrefaçons des tests nécessaires au contrôle de son état de santé est en tout état de cause sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X est entré en France en 2001, à l'âge de 26 ans pour y suivre des études ; qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche et est domicilié chez son frère et sa belle-soeur qui sont titulaires d'une carte de résident ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés en ce qui concerne l'état de santé de M. X, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants que, s'il invoque des risques majeurs pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas une méconnaissance de ces stipulations dès lors qu'il ressort des pièces du dossier comme il a été énoncé en ce qui concerne le refus de titre de séjour qu'il peut bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande ; que les conclusions qu'il présente sur ce fondement doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01079 de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08LY01079