Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour Mme Agnès X, de nationalité angolaise, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702596-0707379 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2008 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions en date du 22 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'annuler les décisions susvisées des 11 août 2006 et 22 juin 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Frery, avocat de Mme X ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par un jugement en date du 15 janvier 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme Agnès X tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions en date du 22 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 22 mars 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 octobre 2005 du préfet du Rhône refusant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA au motif que le préfet ne pouvait délivrer une autorisation provisoire de séjour en fonction de la durée prévisible des soins mais devait délivrer une carte de séjour temporaire ; que l'appréciation ainsi portée par cette juridiction ne s'impose pas, avec l'autorité de la chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent, dès lors que la décision du 11 août 2006 a été prise suite à une demande de Mme X de régularisation à titre humanitaire et que la seconde décision du 22 juin 2007 a été prise après un autre avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 mai 2007 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Rhône n'était pas aux termes du jugement précité du 22 mars 2007 tenu de délivrer un titre de séjour mais seulement de réexaminer la demande ; que l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2005 est, par suite, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;
Considérant que si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 23 mai 2007, précise qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme X n'allègue ni n'établit qu'elle ne pourrait bénéficier des soins dont elle aurait besoin dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa décision du 22 juin 2007 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que Mme X fait notamment valoir qu'elle réside en France depuis novembre 2002 avec son époux et ses 5 enfants et que ses quatre autres enfants ne vivent plus en Angola mais en République démocratique du Congo ; que cependant il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Angola, pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer, ses quatre enfants dont elle est séparée pouvant regagner leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de l'entrée et de la durée du séjour en France de l'intéressée le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, par ses décisions du 11 août 2006 et 22 juin 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ;
Considérant, enfin, que la requérante ne produit devant la Cour aucun élément de nature à justifier les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Angola ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a par le jugement attaqué rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY01061 de Mme X est rejetée.
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N° 08LY01061