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21/04/2009 | FRANCE | N°08LY01054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 08LY01054


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mlle Lela Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, domiciliée chez Me Faure-Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701718 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et

a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour Mlle Lela Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, domiciliée chez Me Faure-Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701718 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat :

- à lui verser une somme de 1 500 euros ;

- à verser à son conseil une somme de 2 500 euros, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, Mlle Y reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des risques graves encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, entraînant selon elle une violation de l'article 3 de cette même convention ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que Mlle Y, qui est entrée en France en février 2004, ne justifie pas entretenir des liens familiaux ou personnels particuliers sur le territoire français ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la requérante, qui n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ;

Considérant que Mlle Y ne démontre pas l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise a son encontre ; qu'en conséquence, elle ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle Y ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante, qui d'ailleurs bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.

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N° 08LY01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01054
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;08ly01054 ?
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