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21/04/2009 | FRANCE | N°08LY01038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 08LY01038


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Stelian X domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800005 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 18 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Stelian X domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800005 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 18 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant les communautés européennes ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 3 avril 2008 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ; que M. X relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant roumain, entré en France, en dernier lieu le 20 octobre 2006, a sollicité le 14 août 2007 la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle ; qu'il se borne à se prévaloir d'un droit au séjour pour les ressortissants roumains qui sont inactifs, sans exposer de moyen d'annulation à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande de titre de séjour présentée en vue d'exercer une activité professionnelle ; que dès lors sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...)II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie(..) ; ;

Considérant que M. X, ressortissant de l'Union européenne dont la situation relevait des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion de la Roumanie, n'avait pas l'obligation de détenir un titre de séjour pour résider en France s'il n'exerçait pas d'activité professionnelle ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du CESEDA, le préfet ne pouvait prononcer son éloignement qu'après avoir constaté qu'il ne justifiait d'aucun droit au séjour ; qu'en conséquence le préfet à qui il appartenait de rechercher si l'intéressé ne disposait pas d'un droit au séjour à un autre titre, n'a pu légalement prononcer une mesure d'éloignement au seul motif du refus de délivrance d'un titre de séjour précédemment opposé pour l'exercice d'une activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a par le jugement attaqué rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu en revanche d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et d'annuler ladite décision et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X en tant qu'elle concerne le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Yonne, n'implique pas, alors même qu'il prononce par ailleurs l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, que la Cour ordonne au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne en date du 18 décembre 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : La décision du préfet de l'Yonne en date du 18 décembre 2007, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08LY01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01038
Date de la décision : 21/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PLACIDE BILENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;08ly01038 ?
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