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21/04/2009 | FRANCE | N°05LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 avril 2009, 05LY00324


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 09 (79038) ;

La MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202747 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Neyron soit condamnée à lui verser la somme de 16 460,88 euros en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de la propriété des consort

s X et Y, dont elle est l'assureur ;

2°) de condamner solidairement la commun...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 09 (79038) ;

La MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202747 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Neyron soit condamnée à lui verser la somme de 16 460,88 euros en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de la propriété des consorts X et Y, dont elle est l'assureur ;

2°) de condamner solidairement la commune de Neyron et la société Roux à lui verser la somme de 16 460, 88 euros, ainsi que les intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Neyron et la société Roux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

- les observations de Me Mouisset, représentant la commune de Neyron,

- et les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neyron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neyron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY00324


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. STILLMUNKES
Avocat(s) : CHAVRIER MOUISSET THOURET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05LY00324
Numéro NOR : CETATEXT000021006867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-04-21;05ly00324 ?
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