Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 09 (79038) ;
La MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202747 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Neyron soit condamnée à lui verser la somme de 16 460,88 euros en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de la propriété des consorts X et Y, dont elle est l'assureur ;
2°) de condamner solidairement la commune de Neyron et la société Roux à lui verser la somme de 16 460, 88 euros, ainsi que les intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Neyron et la société Roux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel,
- les observations de Me Mouisset, représentant la commune de Neyron,
- et les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neyron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neyron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00324