La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°07LY00272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 26 mars 2009, 07LY00272


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour la SA GAGF, dont le siège social est situé 63 avenue de la République à Aurillac (15000) ;

La SA GAGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400861 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions au titre des années 1997, 1998 et 1999 à la suite d'une vérification

de comptabilité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour la SA GAGF, dont le siège social est situé 63 avenue de la République à Aurillac (15000) ;

La SA GAGF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400861 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions au titre des années 1997, 1998 et 1999 à la suite d'une vérification de comptabilité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme coopérative à capital variable GAGF, dont l'activité consistait à regrouper les achats de ses membres, grossistes en pièces détachées automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999 ; qu'à la suite de cette vérification, elle a été assujettie, par neuf avis d'imposition distincts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1997, 1998 et 1999, à raison de divers redressements, dont un redressement relatif à la réintégration dans ses résultats des exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 d'une fraction des ristournes distribuées à ses membres au titre de ces exercices ; que la SA GAGF a contesté ces redressements devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par le jugement n° 0400861 du 19 décembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la requérante a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision de rejet prise par la direction du contrôle fiscal centre et de dégrever les rappels notifiés par le service vérificateur, sa demande ne mentionne que des rappels au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) et fait suite à une réclamation ne mentionnant pas davantage les contributions alors prévues aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts, ladite réclamation ne mentionnant en outre que trois avis d'imposition en pièces jointes ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en ne visant et en ne se prononçant que sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la requérante a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il ne se prononce pas sur les cotisations supplémentaires auxquelles la requérante a été assujettie au titre des contributions susmentionnées doit ainsi être écarté ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que les redressements ayant été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire et n'ayant pas été acceptés par la requérante, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve du bien fondé des impositions en litige ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code général des impôts : 1. Sont admis en déduction : / 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ; (...) / 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants. (...) ;

Considérant que les sommes apportées par les associés sur leurs comptes courants dans les écritures d'une société doivent être regardées comme ayant été mises à disposition de cette dernière, au sens des dispositions précitées, même si elles ne l'ont été que durant une partie de l'un des deux exercices concernés ; que les ristournes sont ainsi susceptibles d'être réintégrées au résultat d'un exercice à concurrence du montant des souscriptions au capital effectuées par les associés au cours des deux exercices suivants, majoré des apports en comptes courants effectués par lesdits associés au cours de ces exercices et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des retraits ;

Considérant qu'il résulte des mentions non contestées des notifications de redressement adressées à la requérante que les montants des ristournes déduites en vertu du 1° de l'article 214 précité se sont élevés à 4 559 332 francs, au titre de l'exercice clos en 1997, et à 3 740 700 francs, au titre de l'exercice clos en 1998, alors que les montants des excédents qui pouvaient être répartis au titre de ces exercices s'élevaient respectivement à 4 586 853 francs et 3 740 700 francs ; que, dès lors, les fractions des ristournes susceptibles d'être réintégrées au résultat de ces exercices, égales pour chaque exercice au montant des ristournes déduites diminué de la moitié des excédents pouvant être répartis au titre de l'exercice, se sont élevées, comme l'a déterminé le vérificateur, à 2 265 905 francs au titre de 1997 et 1 870 350 francs au titre de 1998 ; que, toutefois, cette réintégration n'était possible qu'à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les adhérents ont apporté en compte courant plus de 7 000 000 francs au cours de l'exercice 1999 ; que ce dernier montant étant à lui seul supérieur aux montants des fractions susceptibles d'être réintégrées dans les résultats de la requérante au titre des exercices clos en 1997 et 1998, l'administration fiscale apporte la preuve dont elle a la charge du bien fondé, sur le terrain des dispositions précitées de l'article 214 du code général des impôts, des réintégrations opérées ;

Considérant que le bien fondé des impositions contestées étant établi sur le terrain de la loi fiscale, la circonstance que le vérificateur a fait application d'une doctrine administrative ajoutant aux dispositions de l'article 214 du code général des impôts reste sans incidence sur le présent litige ;

Considérant que la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous la référence 4 H 2145 à jour au 1er mars 1995 dispose que Bien entendu, il sera admis que les montants pour lesquels les apports ou les sommes mises à disposition sont pris en compte soient les montants nets, c'est-à-dire déduction faite des retraits, des remboursements ou des désinvestissements, sous réserve que les apports et retraits soient pondérés en fonction de leur période d'effet dans l'exercice. , ce que les dispositions précitées de l'article 214 du code général des impôts ne prévoient pas ; que la requérante qui conteste la pondération trimestrielle prévue par ailleurs par cette instruction ne saurait solliciter une application partielle de cette doctrine en demandant que les apports ou sommes mises à disposition soient pris en compte pour leur montant net ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GAGF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GAGF est rejetée.

''

''

''

''

1

2

N° 07LY00272


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS.

19-01-01-01-03 La doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous la référence 4 H 2145 à jour au 1er mars 1995 ajoute à la loi fiscale, en prévoyant une pondération trimestrielle du montant net des apports et sommes mises à disposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - LES RETRAITS N'ONT PAS À ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR APPRÉCIER LE MONTANT DES SOMMES APPORTÉES OU MISES À DISPOSITION DE LA COOPÉRATIVE PAR LES BÉNÉFICIAIRES DES BONIS OU RISTOURNES POUR L'APPLICATION DU 6° DU 1 DE L'ARTICLE 214 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

19-04-01-04-03 L'article 214 du code général des impôts dispose : « 1. Sont admis en déduction : / 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ; (…) / 6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants. (…) ».... ,,,En application du 6° du 1 de l'article 214 du code général des impôts, les ristournes distribuées aux associés des sociétés coopératives sont susceptibles d'être réintégrées au résultat d'un exercice à concurrence du montant des souscriptions au capital effectuées par les associés au cours des deux exercices suivants majoré des apports en comptes courants effectués par lesdits associés au cours de ces exercices, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des retraits effectués durant ces exercices.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP BOUILLER-HIDOUX-PONCY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Date de la décision : 26/03/2009
Date de l'import : 22/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY00272
Numéro NOR : CETATEXT000022057009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-03-26;07ly00272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award