Vu, I, sous le n° 07LY02587, la requête enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour Mme Y, épouse X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0704386, en date du 3 octobre 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 25 août 2006, refusant de régulariser sa situation au titre de la circulaire du 13 juin 2006, et du 22 mars 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 07LY02588, la requête enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Moulay N'Barek X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0704385, en date du 3 octobre 2007, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Loire du 25 août 2006, refusant de régulariser sa situation au titre de la circulaire du 13 juin 2006, et du 22 mars 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 07LY02587, déposée pour Mme X, née CHARKATI, et n° 07LY02588, déposée pour M. X, présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation administrative des membres d'un même couple ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1959, entré en France en 1998, et son épouse, Mme Y, ressortissante marocaine née en 1958, qui serait revenue irrégulièrement en France en 2001, après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 1993, ont réclamé au préfet de la Loire la régularisation de leur situation administrative sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, en faisant valoir que leur fils Ayoub est scolarisé en France depuis 2001 ; que le préfet de la Loire a refusé de régulariser leur situation par des décisions en date du 25 août 2006, à la suite desquelles ils ont présenté de nouvelles demandes de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été rejetées par des décisions en date du 22 mars 2007, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination, confirmées par des décisions implicites sur recours gracieux ; que M. et Mme X ont demandé l'annulation de ces décisions en tant qu'elles portent refus de séjour au Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par les jugements n° 0704385 et 0704386 du 3 octobre 2007 ; que M. et Mme X demandent l'annulation de ces jugements et celle des décisions préfectorales de refus de titre de séjour et rejet de recours gracieux susmentionnées ;
Sur la légalité des décisions du 25 août 2006 :
Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ont été signées par M. A, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet en date du 1er juin 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire le même jour ; que s'agissant d'un acte réglementaire, la circonstance que cet arrêté du 1er juin 2006 n'a pas été versé au dossier de première instance est sans incidence sur la régularité de cette délégation et sur la légalité des décisions attaquées ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 relative aux ressortissants étrangers en situation irrégulière dont au moins un enfant est scolarisé est dépourvue de caractère réglementaire et ne présente pas, non plus, le caractère d'une directive ; que, par suite, les requérants ne peuvent pas utilement s'en prévaloir, ni faire valoir que le préfet en aurait fait une application contraire au principe d'égalité ;
Sur la légalité des décisions du 22 mars 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le préfet a donné, par un arrêté du 2 février 2007, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, délégation de signature à M. A, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire à l'exception d'un certain nombre de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, lesquelles ne constituent pas des décisions relatives au maintien de l'ordre ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation est suffisamment précise ; que le décret du 24 février 2005 portant nomination de M. A, secrétaire général de la préfecture de la Loire et celui du 9 mars 2006 portant nomination de M. B, préfet de la Loire, ont respectivement été publiés au Journal officiel le 26 février 2005 et le 11 mars 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 22 mars 2007 en litige manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que les dispositions du premier alinéa de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir à l'encontre des décisions du 22 mars 2007, lesquelles portent la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, satisfaisant ainsi aux exigences du second alinéa de cet article ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée doit ainsi être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que M. X est présent sur le territoire français depuis 1998 et que la quasi-totalité de la famille de Mme X réside en France, où l'enfant des requérants est scolarisé depuis 2001, le caractère continu du séjour du requérant en France depuis 1998 et la présence en France de Mme X depuis 2001 ne sont pas établis ; que, dès lors, eu égard aux conditions du séjour des requérants en France, l'un et l'autre étant en situation irrégulière, et au fait qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Maroc, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées aient porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiales ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, l'exécution des décisions attaquées n'a pas pour effet de priver l'enfant des requérants de ses parents ou de lui interdire d'accéder à une scolarisation dans son pays d'origine ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la légalité des décisions rejetant les recours gracieux formés contre les décisions du 22 mars 2007 :
Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer les moyens de légalité externe précédemment exposés à l'encontre des décisions implicites rejetant les recours gracieux qu'ils ont formés contre les décisions du 22 mars 2007 ; que s'ils ont entendu contester les décisions de rejet de ces recours gracieux par les moyens de légalité interne exposés ci-dessus, ces moyens doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils présentent au titre des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY02587 de Mme Y, épouse X et la requête n° 07LY02588 de M. Moulay N'Barek X sont rejetées.
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