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11/12/2008 | FRANCE | N°06LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06LY00818


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée par M. Hubert X, domicilié ... et M. Gustave Y, domicilié ... ;

M. X et M. Y contestent l'ordonnance n° 98LY2005 en date du 23 mars 2006 par laquelle le président de la Cour taxe les frais et honoraires de l'expertise qu'ils ont rendue le 30 septembre 2005 en tant qu'elle limite les frais à 748,08 euros et les honoraires à 3 400 euros chacun et demandent à la Cour de fixer le montant des frais et honoraires dus à la somme de 12 515,86 euros se décomposant de la façon suivante : 3 612,50 euros au sapiteur, le Dr Y ; 8

900,36 euros au Dr X dont 7 140 euros au titre des honoraires , 1 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006, présentée par M. Hubert X, domicilié ... et M. Gustave Y, domicilié ... ;

M. X et M. Y contestent l'ordonnance n° 98LY2005 en date du 23 mars 2006 par laquelle le président de la Cour taxe les frais et honoraires de l'expertise qu'ils ont rendue le 30 septembre 2005 en tant qu'elle limite les frais à 748,08 euros et les honoraires à 3 400 euros chacun et demandent à la Cour de fixer le montant des frais et honoraires dus à la somme de 12 515,86 euros se décomposant de la façon suivante : 3 612,50 euros au sapiteur, le Dr Y ; 8 900,36 euros au Dr X dont 7 140 euros au titre des honoraires , 1 110 euros au titre des frais de secrétariat et 650,36 euros au titre des copies, frais divers et postaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Serre, présidente de chambre,

et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs ... ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement...fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ... » ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement ...» ;

Considérant que, par arrêt en date du 30 décembre 2003, la Cour de céans, statuant sur la requête présentée pour M. François Z et Mme Nicole A agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur a déclaré que la commune de Mont de Lans était responsable de l'éventuelle aggravation des préjudices subis par M. Z et son fils du fait de leur immobilisation dans le froid après la fermeture des pistes et a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de ces préjudices ; que, par décisions en date des 18 mai et 16 novembre 2004, le président de la Cour a désigné comme expert le Dr X et comme sapiteur le Dr Y ; que les experts ont déposé leur rapport le 30 septembre 2005 et, à la demande de la Cour, un rapport complémentaire le 21 janvier 2006 ; que, par ordonnance en date du 23 mars 2006, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 précités du code de justice administrative, fixé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 7548,08 euros, dont 3400 euros d'honoraires pour l'expert et 3400 euros également pour le sapiteur alors que la somme demandée était de 12515,86 euros ; que par la requête susvisée, M. X et M. Y contestent cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à la communication de la liste des liquidations des frais et honoraires des experts :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de communiquer aux parties d'autres pièces que celles qui figurent au dossier, soit qu'elles aient été produites par les parties, soit qu'elles aient été sollicitées par le magistrat dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction ; que les conclusions susmentionnées par lesquelles M. X et M. Y demandent au juge de leur communiquer les montants des frais et honoraires d'autres experts et de leur donner la possibilité de consulter les rapports ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à « l'actualisation » de la somme demandée :

Considérant que M. X et M. Y demandent que soit pris en compte, dans le montant de leurs honoraires, le travail supplémentaire qu'ils ont fourni pour déposer un rapport complémentaire le 23 janvier 2006 ; que, toutefois, ce rapport était déjà déposé lorsque l'état de frais a été établi, le 1er février 2006 ; que cet état de frais formait d'ailleurs une réserve sur les frais supplémentaires à prendre en compte ; qu'il appartenait donc aux experts de contester, dans les délais de recours, l'ordonnance sur ce point ; que les conclusions susmentionnées, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 31 octobre 2006, constituent des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables dès lors qu'elle n'ont pas été présentées dans le délai de recours ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de taxe et à l'augmentation des honoraires et des frais :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance contestée :

Considérant en premier lieu que d'une part, les dispositions du code de justice administrative, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, n'imposent pas que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation de ces frais et honoraires soit motivée ; que, d'autre part, lorsqu'elle liquide et taxe ces frais et honoraires à un montant inférieur à celui réclamé par l'expert, une telle ordonnance n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant en deuxième lieu que, dès lors que, comme il vient d'être dit, l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation des frais et honoraires des experts n'a pas à être motivée, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui institue une procédure contradictoire pour les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant enfin, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un Tribunal qui décidera sur ses droits et obligations à caractère civil » ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le président d'une juridiction procède à la taxation des frais d'expertise, dès lors qu'il prend une décision administrative et ne tranche aucune contestation ;

Considérant que, par suite, les moyens tirés par M. X et M. Y de ce que l'ordonnance qu'ils contestent ne serait pas motivée et aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doivent être rejetés ;

En ce qui concerne le montant des honoraires :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, il revient au chef de juridiction de fixer les honoraires de l'expertise en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;

Considérant en premier lieu que l'expert ne saurait se prévaloir du fait que les parties ou la juridiction n'ont pas émis de réserves lorsqu'il a fait part de ses tarifs, au moment du début des opérations ou lors de ses demandes d'allocation provisionnelle ; qu'en effet, son travail ne relève pas d'un contrat, mais d'une désignation et sa rémunération ne résulte pas d'un prix, mais de l'appréciation globale de son travail par le président de la juridiction ;

Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. X et M. Y, l'ordonnance d'allocation provisionnelle en date du 4 mai 2005, si elle relève l'importance et la durée de l'expertise, ne préjuge nullement du montant final des honoraires qui sera admis ;

Considérant en troisième lieu que si le Dr X critique le fait que les honoraires sont les mêmes pour lui-même et son sapiteur, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'insuffisance de sa rémunération ;

Considérant enfin, que si le cas du jeune Guillaume Z est assez complexe en raison des nombreuses interventions chirurgicales, la pathologie liée à l'exposition au froid est clairement identifiable ; que, dans ces conditions, M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que le président de la Cour, qui n'est pas lié par les tarifs pratiqués par les autres juridictions, ne s'est pas livré à une juste appréciation de la difficulté des opérations d'expertise dont s'agit et de l'utilité du travail fourni ;

En ce qui concerne le montant des frais :

Considérant que les requérants ne développent aucune argumentation tendant à démontrer que le montant des frais retenus serait insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X, M. Y ne sont pas fondés à contester l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et M. Y doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.

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N° 06LY00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00818
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-11;06ly00818 ?
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