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27/11/2008 | FRANCE | N°05LY01528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 05LY01528


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 040168 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réduit de 193 111,52 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société civile de moyens techniques Somet au titre des années 1980 et 1981 ;

2°) de limiter à 96 556 euros le montant de la réduction prononcée ;

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Vu l...

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 040168 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réduit de 193 111,52 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société civile de moyens techniques Somet au titre des années 1980 et 1981 ;

2°) de limiter à 96 556 euros le montant de la réduction prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a mis en recouvrement le 13 mai 1982 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au nom de la société civile de moyens Somet d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 268 502,44 euros, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que cette somme comprenait 64 646,18 euros de droits au titre de la sous-période correspondant à l'année 1979, 193 111,52 euros de droits au titre de la sous-période correspondant aux années 1980 et 1981 et 10 744,74 euros d'intérêts de retard ; que par une mise en demeure en date du 10 juin 2003, M. X, qui détenait la moitié des parts de la société civile de moyens Somet, a été recherché, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, pour le paiement d'une somme de 134 251,22 euros, correspondant à la moitié des droits et intérêts de retard mis à la charge de la société Somet ; qu'il a réclamé à l'administration fiscale la décharge de la somme de 268 502,44 euros correspondant à l'ensemble des droits et intérêts de retard mis en recouvrement au nom de la société Somet ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé, par l'article 1er du jugement n°040168 du 14 juin 2005, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet avait été déclarée redevable au titre de la sous-période 1980-1981 ; que, par le recours enregistré le 12 septembre 2005, le ministre demande la réformation de ce jugement en limitant à 96 556 euros le montant de la décharge prononcée, alors que, par des conclusions d'appel incident enregistrées le 15 septembre 2006, M. X demande la décharge des impositions établies au nom de la société Somet au titre de la sous-période 1979 ;

Sur les conclusions de l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. et qu'aux termes de l'article R.* 197-4 du même livre : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. (...) Toutefois, il n'est pas exigé de mandat (...) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le signataire d'une réclamation personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ne puisse contester lesdites impositions qu'à hauteur du montant qu'il a été personnellement mis en demeure d'acquitter ;

Considérant que M. X, mis en demeure le 10 juin 2003 d'acquitter personnellement une somme de 134 251,22 euros correspondant à la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Somet était redevable au titre la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, était recevable à contester l'intégralité de cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Somet au titre de la sous-période 1980-1981 ;

Sur les conclusions de l'appel incident :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement adressée à la société Somet au titre de la période correspondant à l'année 1979, les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'instruction que la notification de redressement en date du 2 juillet 1981 précisait les modalités de détermination du montant de la taxe mise à la charge de cette société et que cette notification de redressement était régulièrement motivée en fait et en droit ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 2 juillet 1981 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A - 2 du code général des impôts, alors applicable : Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ... ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la société Somet indiquait En application des dispositions de l'article 32 de la loi n°78-1240 du 29 décembre 1978, modifiant l'article 261 B du code général des impôts, applicable à compter du 1 janvier 1979 (Instruction du 19 février 1979), vous ne bénéficiez plus de l'exonération pour les remboursements de frais reçus de vos membres dès lors que ceux-ci sont eux-mêmes assujettis à la T.V.A. / Soit à rappeler au titre de 1979 : 4 310 973,34 x 0,85 x 17,6 % = 644 921,61 ; que cette motivation qui, contrairement à ce que soutient M. X, précisait les modalités de détermination du chiffre de 644 921,61 francs, était suffisante pour permettre à la société Somet de formuler ses observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions afférentes à la sous-période correspondant à l'année 1979 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour M. X est rejeté.

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N° 05LY01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01528
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. - ASSOCIÉ D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE MIS EN DEMEURE D'ACQUITTER UNE FRACTION DES IMPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ CORRESPONDANT À SES DROITS DANS CETTE SOCIÉTÉ (ART. 1857 DU CODE CIVIL) - CONTESTATION PAR L'ASSOCIÉ DE LA TOTALITÉ DES IMPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ - RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION, DANS SON INTÉGRALITÉ - EXISTENCE.

z19-02-02z L'associé d'une société civile mis en demeure de payer une partie des impositions de la société sur le fondement de l'article 1857 du code civil, lequel prévoit que les associés des sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, est recevable à contester la totalité de l'assiette des impositions de la société, telles qu'elles figurent sur l'avis de mise en recouvrement, alors même qu'il n'aurait été personnellement mis en demeure de n'en payer qu'une partie, nonobstant les dispositions de l'article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles il n'est pas exigé de mandat du signataire d'une réclamation pour autrui quand il a été personnellement mis en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans la réclamation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-11-27;05ly01528 ?
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