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23/10/2008 | FRANCE | N°05LY02052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 05LY02052


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302164 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ; <

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302164 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Domaine du Manson, exploitante d'une discothèque et d'un restaurant sur le territoire de la commune de Sauzet (Drôme), l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de cette société au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; que M. X, associé et dirigeant salarié de la SARL Domaine du Manson, ayant notamment été désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués correspondant aux redressements afférents aux recettes de la discothèque, l'administration fiscale a, sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts, inclus les sommes correspondant à ces redressements à ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que si M. X ne conteste pas être le bénéficiaire des excédents de distribution, il en conteste le montant, après avoir refusé les redressements qui lui ont été notifiés ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration fiscale de justifier de l'existence et du montant des bénéfices ainsi réputés distribués ; que pour apporter cette preuve, l'administration fiscale fait état du rehaussement des bénéfices de la SARL Domaine du Manson, dont les recettes ont été reconstituées, après que ses écritures comptables eurent été écartées comme irrégulières, en retenant notamment, pour les ventes de bouteilles de boissons alcoolisées, des pourcentages de 30 % pour les ventes à la bouteille et de 70 % pour les ventes à la dose et un pourcentage de 15 % pour les pertes et offerts, ces pourcentages correspondant à ceux habituellement constatés dans les discothèques ; que M. X conteste cette reconstitution en soutenant, d'une part, pour l'année 1997, que l'administration fiscale a appliqué le pourcentage de 30 % pour les ventes à la bouteille aux seules bouteilles de whisky et, d'autre part, pour l'ensemble des années d'impositions en litige, que chacun des animateurs de l'établissement pouvait offrir jusqu'à trois bouteilles de boissons alcoolisées par soirée à la clientèle ; que, toutefois, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir de la position adoptée par l'administration fiscale au cours d'années ultérieures, n'appuie ses allégations sur aucun élément précis quant à l'existence de ventes à la bouteille pour d'autres boissons que le whisky en 1997 ou quant à l'importance des offerts, l'absence de registre des offerts et le caractère imprécis des attestations du personnel ne permettant pas de remettre en cause le pourcentage retenu par l'administration fiscale à partir de constatations faites dans l'entreprise, comme le faible nombre de places assises et la faiblesse des ventes de champagne par rapport aux ventes de whisky ; que, dès lors, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du montant des distributions opérées par la SARL Domaine du Manson ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02052
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BROSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;05ly02052 ?
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