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23/10/2008 | FRANCE | N°05LY02051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2008, 05LY02051


Vu, I, la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, sous le n° 05LY02051, présentée pour la SARL DOMAINE DU MANSON, dont le siège social est situé Quartier Caillère, route de Saint-Gervais à Sauzet (26740) ;

La SARL DOMAINE DU MANSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203194 - 0204438 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur l

es sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et à ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, sous le n° 05LY02051, présentée pour la SARL DOMAINE DU MANSON, dont le siège social est situé Quartier Caillère, route de Saint-Gervais à Sauzet (26740) ;

La SARL DOMAINE DU MANSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0203194 - 0204438 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 28 décembre 2005, sous le n° 05LY02053, présentée pour la SARL DOMAINE DU MANSON, dont le siège social est situé Quartier Caillère, route de Saint-Gervais à Sauzet (26740) ;

La SARL DOMAINE DU MANSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0202058 - 0202509 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 6 décembre 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL DOMAINE DU MANSON, qui exploitait au cours des années d'imposition en litige une discothèque sous l'enseigne commerciale « L'Hacienda » à Sauzet (Drôme), a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1997 et au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'elle a également été déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 6 décembre 1996 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'elle a demandé la réduction de ces impositions au Tribunal administratif de Grenoble par quatre demandes que ce Tribunal a rejetées par deux jugements en date du 20 octobre 2005 ; que, par les requêtes nos 05LY02053 et 05LY02051, la SARL DOMAINE DU MANSON demande l'annulation de ces jugements et la réduction des impositions susmentionnées en soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que la reconstitution de ses recettes a été opérée en retenant des pourcentages insuffisants pour les ventes de bouteilles de boissons alcoolisées à l'unité, en 1997, et pour les pertes et offerts, au cours de l'ensemble des années d'imposition en litige ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 05LY02053 et 05LY02051, présentées pour la SARL DOMAINE DU MANSON, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; que la SARL DOMAINE DU MANSON a fait l'objet d'une imposition d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1997 et d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 6 décembre 1996 au 31 décembre 1997 ; que la charge de la preuve lui incombe pour ces impositions ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, « ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige est soumis au juge. ... » ; qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la SARL DOMAINE DU MANSON comportait de graves irrégularités et que les impositions dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, comme celles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la charge de la preuve incombe donc également à la requérante pour ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que si la SARL DOMAINE DU MANSON soutient que ses clients ont rapidement compris qu'ils avaient intérêt à se regrouper pour acheter les boissons alcoolisées à la bouteille, et non au verre, et que l'administration fiscale n'aurait pas suffisamment tenu compte de cette pratique lors de la reconstitution de ses recettes pour 1997, en limitant cette pratique aux seules ventes de whisky, elle n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, de l'insuffisance du pourcentage des ventes de boissons alcoolisées à la bouteille retenu par l'administration fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant valoir qu'elle a dû faire des efforts pour reconstituer sa clientèle et que chacun de ses animateurs pouvait offrir jusqu'à trois bouteilles de boissons alcoolisées par soirée, la SARL DOMAINE DU MANSON ne justifie pas de la distribution systématique de plusieurs bouteilles lors de chacune de ses soirées d'exploitation ; que la circonstance que l'administration fiscale a admis la distribution de quatre bouteilles gratuites par animateur et par soirée au cours d'années ultérieures ne constitue pas une telle preuve ; que, dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve dont elle a la charge que le pourcentage des pertes et offerts retenu par l'administration fiscale pour la reconstitution de ses recettes serait insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DOMAINE DU MANSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 05LY02051 et 05LY02053 présentées pour la SARL DOMAINE DU MANSON sont rejetées.

1

2

Nos 05LY02051…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02051
Date de la décision : 23/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BROSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-23;05ly02051 ?
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