Vu le recours, enregistré le 8 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302835, en date du 27 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles M. Olivier X a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir lesdites impositions, en droits et pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me Mourot, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles M. Olivier X a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
Sur la fraction de la plus-value assise sur la revalorisation du fonds de commerce :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant (...) n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée (...) par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant (...). / L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : / 1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant (...) II. Les dispositions du I (...) sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle » ; que l'obligation ainsi faite aux nouveaux exploitants ne s'applique que lors de l'établissement du bilan d'ouverture du premier exercice suivant le transfert de l'exploitation ; que l'augmentation des évaluations des éléments d'actif effectuée lors de l'établissement d'un bilan ultérieur n'a dès lors pas pour effet de faire perdre à l'ancien exploitant le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions précitées de l'article 41, mais peut entraîner l'imposition entre les mains du nouvel exploitant de la plus-value apparue à cette occasion ; que l'augmentation des évaluations des éléments d'actif effectuée lors de l'établissement de ce premier bilan a en revanche pour effet d'exclure pour l'ancien exploitant le bénéfice de ces exonérations ;
Considérant qu'après le décès d'Henri X en 1984, son entreprise individuelle d'hôtellerie-restauration, ainsi que le local dans lequel elle était exploitée, ont été repris, dans le cadre d'une indivision, par son épouse, propriétaire pour moitié et usufruitière de l'autre moitié, et par ses cinq enfants, nus-propriétaires indivis de la seconde moitié ; qu'à la suite d'une donation-partage intervenue en 1999, Mme X ayant abandonné tous ses droits, le fonds a été attribué à l'indivision constituée par deux de ses enfants, qui ont alors procédé à la revalorisation comptable du fonds et des immobilisations corporelles afférentes ; que la plus-value apparue lors de ce transfert à titre gratuit ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 41 au profit de l'ancien exploitant, dès lors que les nouveaux exploitants apportaient une augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par les anciens exploitants ; que l'administration était en conséquence en droit de procéder à l'imposition de cette plus-value entre les mains des anciens exploitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions à fin de décharge présentées par M. X, le Tribunal s'est fondé sur ce que les dispositions précitées de l'article 41 feraient obstacle à l'imposition de la plus-value apparue lors de la revalorisation du fonds réalisée après la donation-partage ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la plus-value a été imposée entre les mains des différents membres de l'indivision constituée entre la veuve et les cinq enfants d'Henri X, en tant qu'exploitants du fonds jusqu'à la donation-partage de 1999, la plus-value imposée étant celle apparue à cette date ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la succession d'Henri X aurait par ailleurs été exonérée au titre de la plus-value apparue en 1984 au profit d'Henri X pris comme ancien exploitant à cette dernière date ;
Considérant, en deuxième lieu, que les droits indivis que détient un héritier sur la valeur d'actifs affectés à l'activité professionnelle exercée par un autre co-héritier ont toujours du point de vue fiscal le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où cet héritier ne participe pas lui-même à cette activité professionnelle et n'a pas la qualité de co-exploitant, la circonstance que cet héritier soit seulement nu-propriétaire étant sans incidence sur la nature professionnelle des biens ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement, pour échapper à l'imposition de la plus-value professionnelle susmentionnée, soutenir qu'il n'aurait eu que la qualité de nu-propriétaire ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de la lettre même des dispositions précitées de l'article 41 que l'exonération d'imposition de la plus-value réalisée lors d'une transmission d'entreprise individuelle à titre gratuit pour l'ancien exploitant est conditionnée à ce que le nouvel exploitant n'apporte aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la revalorisation réalisée en 1999 ne lui serait pas opposable comme n'étant pas de son fait ;
Sur la fraction de la plus-value assise sur la revalorisation du local dans lequel était exploité le fonds de commerce :
Considérant que le ministre n'invoque aucun moyen concernant la fraction de plus-value assise sur la revalorisation du local dans lequel était exploité le fonds ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions à fin de décharge de la demande de M. X, en ce qui concerne la fraction de plus-value apparue lors du transfert du fonds de commerce et de ses éléments corporels ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles M. Olivier X a été assujetti au titre de l'année 1999 sont rétablies, en droits et pénalités y afférentes, en tant qu'elles sont assises sur la fraction de plus-value apparue lors du transfert en 1999 du fonds de commerce et de ses éléments corporels.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Olivier X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00912