Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour M. Keba X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702692, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 3 avril 2007 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à tout le moins, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me Guerault, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 3 avril 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, est né au Sénégal le 4 septembre 1975 ; que la date de son entrée en France n'est pas établie, mais serait intervenue au plus tôt, selon ses propres déclarations, en janvier 2007 ; que, s'il soutient avoir épousé en mai 2006 Mme Y, de nationalité française, il admet qu'il ne s'agit que d'un mariage religieux, intervenu au Sénégal, hors la présence des époux ; qu'il est au demeurant constant qu'ils ne se sont mariés civilement qu'en mai 2007, postérieurement aux décisions attaquées ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'au caractère très récent de la relation établie avec Mme Y, le préfet n'a pas, à la date à laquelle il a pris les décisions attaquées, porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que ces décisions poursuivaient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02643