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10/07/2008 | FRANCE | N°05LY01407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 05LY01407


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour M. Jean X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200980, en date du 1er juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour M. Jean X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200980, en date du 1er juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 15 mai 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'un montant total de 70,13 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; qu'il ressort des indications fournies par le ministre que ce dégrèvement correspond uniquement à l'exécution de la décision d'admission partielle de la réclamation, dont une fraction n'avait pas été mise en oeuvre ; qu'ainsi, alors que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires laissées à sa charge par cette décision d'admission partielle, ce dégrèvement n'entraîne, contrairement à ce que soutient le ministre, aucun non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de sa requête ;

Sur les traitements et salaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il est constant que le requérant a exercé durant l'année 1995 un emploi salarié pour le compte de la SARL Mondial Réparation, dont il était également porteur de parts à hauteur de 20 % ; que, s'il soutient que les salaires correspondants ont été seulement inscrits comme charges à payer et qu'il n'a pu en disposer, la société les a toutefois déclarés à l'administration fiscale au titre des « sommes payées pendant l'année » au sens du d) du 2° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts et le vérificateur a d'ailleurs constaté qu'elles ont en réalité été versées sur son compte courant d'associé ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, les résultats de cette société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ont été portés d'un déficit déclaré de 244 498 francs à un bénéfice de 62 228 francs, compte tenu notamment des résultats générés par une activité illicite de mise en circulation de véhicules munis de fausses plaques provenant de vols, au titre de laquelle une procédure judiciaire a au demeurant été ouverte ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu'il aurait été dans l'impossibilité matérielle de prélever les sommes inscrites sur son compte courant compte tenu des difficultés financières de la société ; qu'à cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de l'évolution de la situation de la société dans la période postérieure à l'année en litige ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « [En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ...] des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même code : « Les demandes (...) de justifications fixent au contribuable un délai de réponse (...) / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (...) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 du même code : « (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui étaient adressées sur deux crédits de 47 000 francs et 120 000 francs, M. X a tout d'abord indiqué qu'il devait procéder à des recherches, puis s'est borné à répondre qu'il s'agissait de prêts, sans fournir aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations, et ceci alors que les sommes en cause étaient hors de proportion avec les ressources et les capacités financières des personnes censées avoir consenti ces prêts, qui représentaient entre un et deux ans de leurs revenus globaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu estimer que, par ces seules indications peu vraisemblables, il n'avait pas répondu aux demandes de justification qui lui étaient adressées ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X soutient que les sommes litigieuses procéderaient de prêts, d'une part il ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations, d'autre part, comme il vient d'être dit, les sommes en cause sont hors de proportion avec les ressources déclarées et les capacités financières des personnes qui lui auraient consenti ces prêts ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour établir la mauvaise foi du requérant, l'administration relève que les revenus d'origine indéterminée litigieux s'élèvent toujours à un total de plus de 170 000 francs, pour des revenus déclarés de seulement 28 800 francs, et que le contribuable, qui s'est borné à des indications évasives et incohérentes, ne pouvait ignorer ces insuffisances de déclaration ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle a ainsi établi l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01407
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : RICQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-10;05ly01407 ?
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