Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié Forum Réfugiés n° 17674 BP 77412 à Lyon Cedex 07 (69347) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702719 du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler dans la mesure susmentionnée la décision susvisée du 28 mars 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile jusqu'à la décision définitive de l'OFPRA ou de la commission de recours des réfugiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 27 juin 2007 le Tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X la décision du préfet du Rhône du 28 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 28 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que par une décision en date du 22 mai 2007 le préfet du Rhône a abrogé la décision de refus de séjour du 28 mars 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que cette décision d'abrogation est postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et est intervenue avant que les premiers juges statuent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'avait reçu aucune exécution dans la période où elle était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation est devenue définitive ; que dès lors, la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon était devenue sans objet ; que dès lors l'article 4 du jugement attaqué doit être annulé ; qu'il appartient en conséquence à la Cour, saisie par la voie de l'évocation, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X en ce qu'elle concerne le refus de titre de séjour ;
Considérant que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 juin 2007 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre le refus de titre de séjour.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY02494