Vu I, sous le n° 07LY00853, la requête enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. Amor X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601378, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, en date du 13 septembre 2005, tendant à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel, d'autre part lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 euros ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 161,64 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le n° 07LY00854, la requête enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. Amor X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601725, en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, en date du 30 décembre 2005, tendant à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 161,64 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a en premier lieu demandé au préfet du Puy-de-Dôme, par courrier en date du 13 septembre 2005, reçu en préfecture le 19 septembre 2005, la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; qu'il lui a en second lieu demandé, par courrier en date du 30 décembre 2005, reçu en préfecture le 31 janvier 2006, la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. X qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions, et a en outre, à l'occasion de l'examen de sa première demande, infligé à M. X une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 euros ; que les deux requêtes de M. X présentent des questions similaires à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la requête n° 07LY00853 :
En ce qui concerne la décision implicite refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour à titre exceptionnel formée par M. X le 13 septembre 2005 était notamment motivée par sa situation personnelle ; que M. X, né en Tunisie en 1968 et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2002 ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française en décembre 2002, avec laquelle il n'est pas contesté qu'il entretenait toujours une vie commune à la date de la décision attaquée ; que ses parents et trois de ses frères demeurent en outre en France ; qu'eu égard notamment à sa situation familiale, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;
Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a infligé à M. X une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 euros ; que toutefois, dès lors que, comme il vient d'être dit, sa demande était fondée et n'avait rien d'abusif, une telle amende ne pouvait lui être infligée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0601378 en date du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif ;
Sur la requête n° 07LY00854 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X s'est vu opposer un refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans, par décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 8 juin 2004, d'une part la demande était présentée en qualité de conjoint de français, d'autre part, et en tout état de cause, la décision de refus a été annulée par arrêt de la Cour de céans en date du 1er mars 2007 ; qu'ainsi, le rejet de la demande de carte de résident de dix ans présentée par M. X le 30 décembre 2005, au titre des stipulations de l'article 3, 3ème alinéa, de l'accord franco-tunisien, ne pouvait être regardé comme purement confirmatif de la décision susmentionnée du 8 juin 2004 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que la demande de M. X serait dirigée contre une décision confirmant une décision devenue définitive pour rejeter sa requête comme irrecevable ; que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0601725 en date du 8 février 2007 doit dès lors être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision implicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...). » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait adressé à M. X, après avoir reçu sa demande de carte de résident, l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, par suite, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; que, par courrier en date du 28 juin 2006, reçu en préfecture le même jour, il a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer les motifs de sa décision implicite ; qu'en l'absence de toute réponse, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, et doit en conséquence être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, eu égard à ses motifs, implique normalement uniquement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête en date du 11 février 2008 produit par le préfet, que M. X n'a plus de vie commune avec son épouse ; que, compte tenu de l'évolution de sa situation, il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Faure Cromarias, avocate de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 0601725 et 0601378 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 février 2007 sont annulés.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté les demandes de titre de séjour et de carte de résident, en date respectivement des 13 septembre et 30 décembre 2005, présentées par M. X, sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
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