Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Paul X, domicilié au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0300111-0303869, en date du 31 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration fiscale, en se fondant sur les déclarations de résultats de la SARL X frères, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a notamment redressé M. Paul X au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1999, au motif qu'il avait omis de déclarer sa quote-part des résultats de cette société ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé une réduction partielle, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, qui tendaient à la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne diffère pas de celui invoqué en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ; que les décisions par lesquelles l'administration fiscale répond aux demandes des contribuables tendant à la saisine de cette commission n'étant pas soumises à obligation de motivation, M. X ne peut dès lors utilement soutenir que l'administration ne lui a pas exposé les motifs du refus qui lui a été opposé ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement soutenir en appel que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée concernant la possibilité pour lui de bénéficier du régime défini par les dispositions de l'article 163 0 A du code général des impôts, alors que le tribunal administratif a prononcé la réduction des impositions en litige en conséquence de l'application de ce texte ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que l'administration n'aurait pas admis de renoncer à cet aspect des redressements litigieux ne révèle pas davantage, en elle-même, une méconnaissance du principe du contradictoire de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par protocole d'accord en date du 16 mars 1999, le CEPME, le Crédit agricole des Savoie et la Banque populaire savoisienne ont accepté de renoncer à poursuivre le recouvrement de leurs créances sur la SARL X frères, moyennant le versement, en règlement pour solde de tout compte, d'une partie des montants en cause par cette SARL ainsi que par l'indivision Joseph X, dont faisait partie M. Paul X ; qu'il résulte tout d'abord des stipulations de ce protocole que ce versement a été opéré et que la renonciation du CEPME à ses créances a dès lors été définitive et sans réserve, de même que celle du Crédit agricole des Savoie ; qu'ensuite, si la Banque populaire savoisienne a indiqué subordonner également son accord à la possibilité de poursuivre M. Jean X au titre d'un cautionnement qu'il avait consenti, ce dernier a lui-même indiqué dans le protocole qu'il acceptait expressément et sans réserve cette condition, qui doit donc être regardée comme remplie ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, par l'effet de ce protocole, les trois banques susmentionnées ont abandonné le surplus de leurs créances, dont le montant n'est pas contesté, sur la SARL X frères ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale, se conformant au demeurant à ce que cette SARL a elle-même comptabilisé et déclaré, a regardé cet abandon de créances comme constitutif d'un produit imposable ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'administration aurait retenu un montant erroné de résultats pour le calcul de sa quote-part ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, était personnellement soumis à l'impôt sur sa quote-part des résultats de la SARL X frères, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas matériellement perçu la somme correspondante ;
Considérant, en troisième lieu, que la quote-part des résultats de la SARL X frères imposée entre les mains de M. X ne peut être regardée, ainsi qu'il est allégué, comme ayant constitué la rémunération, non imposable, de la perte d'un élément de son patrimoine, au seul motif que M. X a accepté, dans le cadre de l'indivision Joseph X, de verser une somme à des créanciers de la SARL ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du même code, qui détermine le bénéfice industriel et commercial imposable : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) » ; que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il ne percevait aucune rémunération de la SARL X frères, et qui n'allègue même pas que le versement d'une somme par l'indivision Joseph X aurait été une condition mise à ce qu'il puisse en percevoir, ou aurait été de nature à augmenter en proportion sa quote-part des résultats d'exploitation de la société au titre desquels il est personnellement imposable, ne peut dès lors soutenir que ce versement devrait être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, ouvrant comme telle droit à déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY00890