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19/06/2008 | FRANCE | N°06LY01203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06LY01203


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305965-0305966, en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision en date du 11 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de la décision en date du 13 août 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre

de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305965-0305966, en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision en date du 11 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de la décision en date du 13 août 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de statuer à nouveau sur son dossier, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X, de nationalité algérienne, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision en date du 11 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de la décision en date du 13 août 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions relatives au titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à M. X une carte de résident valable du 19 janvier 2007 au 18 janvier 2017 ; que les conclusions de sa requête tendant, d'une part à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère de refus de titre de séjour, d'autre part à l'annulation de cette dernière décision, ainsi que les conclusions afférentes à fin d'injonction, ont dès lors perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale de la décision, produite par le préfet en première instance, que celle-ci mentionne qu'elle a été signée par Mme Ariane Pariente ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, en l'absence de mention de l'identité du signataire, manque ainsi en fait ; que par ailleurs, Mme Pariente agissait sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 2002 portant délégation de signature, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'arrêté en date du 17 avril 2003, publié au journal officiel du 25 avril 2003 ; que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque ainsi également en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...) Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation et de l'accusé réception de sa notification produits par le préfet en première instance, que M. X a reçu le 4 juin 2003 une convocation pour un entretien en préfecture le 18 juin 2003 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que ce délai de convocation aurait été insuffisant ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs d'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret précité ; que M. X ne peut ainsi utilement soutenir que la convocation qui lui a été adressée ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté d'un interprète ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a pris sa décision au vu notamment du dossier d'entretien en préfecture et de l'avis émis par le préfet de l'Isère en date du 19 juin 2003 ; que le moyen tiré du vice de procédure manque ainsi en fait ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de tout élément précis et probant corroborant le récit très sommaire et peu circonstancié du requérant, le ministre ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes relatives à l'asile territorial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette le surplus des conclusions de la requête de M. X, n'appelle en tout état de cause pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. X, en tant qu'elles se rapportent à la décision en date du 13 août 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06LY01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01203
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;06ly01203 ?
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