Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour Mme Atika X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401765, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X, de nationalité marocaine, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;
Considérant qu'il est constant que l'état de santé de Mme X nécessite un suivi et des soins réguliers ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment des avis du médecin inspecteur de santé publique ainsi que des documents complémentaires produits par l'administration, que l'équipement sanitaire de son pays d'origine lui permet d'avoir accès à des médecins et des services hospitaliers spécialisés ainsi qu'aux médicaments nécessaires ; que, dès lors qu'elle peut ainsi bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la situation financière de son père, elle ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelant pas de mesures d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00620