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17/06/2008 | FRANCE | N°08LY00366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 08LY00366


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Joseph X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702254 du Tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Yonne en date du 25 septembre 2007 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler la décisi

on susvisée du 25 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Joseph X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702254 du Tribunal administratif de Dijon du 10 janvier 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Yonne en date du 25 septembre 2007 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 25 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de l'Yonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Ouchia, avocat de Me X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 10 janvier 2008 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne en date du 25 septembre 2007 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 25 septembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que si le préfet a dans l'arrêté attaqué indiqué que M. X ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le requérant n'avait pas sollicité un titre sur ce fondement, cette motivation est sans incidence sur la régularité de la décision dès lors que le préfet a aussi procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des autres conditions énoncées par les articles L. 313-11 à L. 314-11 du code précité ; que la décision attaquée précise bien que l'épouse de M. X est de nationalité camerounaise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, est de nationalité camerounaise, qu'il est entré en France, à l'âge de 33 ans, au cours de l'année 2005, après avoir séjourné en qualité d'étudiant aux Pays-Bas ; qu'il a épousé le 2 novembre 2006 une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il ne justifie pas de l'antériorité de leurs liens affectifs avant cette union ; que son épouse est d'ailleurs mère d'un enfant de nationalité française né le 30 décembre 2005 dont il n'est pas le père ; que s'il fait valoir que son épouse est enceinte et doit accoucher en août 2008, ces faits sont postérieurs à l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de la vie commune avec son épouse, nonobstant la circonstance que l'insuffisance des ressources de son épouse ferait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier du regroupement familial et eu égard aux effets des décisions contestées, que le préfet de l'Yonne a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ; que ces décisions n'ont donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY00366 de M. X est rejetée.

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N° 08LY00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00366
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : OUCHIA NADIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;08ly00366 ?
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