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17/06/2008 | FRANCE | N°08LY00243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 08LY00243


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour Mme Sonia X épouse Y, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706537 du Tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 septembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 3 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivr

er à titre exceptionnel un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour Mme Sonia X épouse Y, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706537 du Tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 septembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 3 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Mergy, avocat de Mme X épouse Y ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 6 décembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X épouse Y tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 3 septembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que Mme Y relève appel de ce jugement ;

Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y résidait en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé en janvier 2007 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, et que ce couple attendait deux enfants à la date de la décision attaquée ; que cette grossesse gémellaire s'est interrompue trois mois après la décision attaquée ; que son époux réside en France depuis l'âge de 16 ans et que les parents et les frères de ce dernier sont de nationalité française ; que la plus proche famille de Mme Y, ses parents et deux de ses frères, dont l'un a la nationalité française résident régulièrement en France depuis de très nombreuses années ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce et alors même que Mme Y serait susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision du Préfet du Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu 'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que par voie de conséquence, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doit être annulée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 et l'arrêté du 3 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision annule le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme X épouse Y , au motif qu'un tel refus méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme Y, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706537 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 3 septembre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

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N° 08LY00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00243
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : YVES MERGY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;08ly00243 ?
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