Vu, I, la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 sous le n° 08LY00189, présentée pour l'établissement public foncier (EPF) SMAF dont le siège est 65 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand (63000) et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, dont le siège est Maison du Lembron, rue Victor Rougier à Saint Germain Lembron (63340) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 060638 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 janvier 2006 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Pré de Chavroche située sur le territoire de la commune de Breuil sur Couze et cessibles les immeubles désignés sur le plan parcellaire;
2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------
Vu, II, la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, sous le n° 08LY00190 présentée pour l'établissement public foncier SMAF dont le siège est 65 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand (63000) et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, dont le siège est Maison du Lembron, rue Victor Rougier à Saint Germain Lembron (63340) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 060638 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 janvier 2006 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Pré de Chavroche située sur le territoire de la commune de Breuil sur Couze et cessibles les immeubles désignés sur le plan parcellaire ;
2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------
Vu, III, le recours, enregistré sous le n° 08LY00212 le 28 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 060638 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 janvier 2006 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Pré de Chavroche située sur le territoire de la commune de Breuil sur Couze et cessibles les immeubles désignés sur le plan parcellaire ;
--------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Deves, avocat de l'établissement public foncier SMAF, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER et de la commune de Breuil sur Couze ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 novembre 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 30 janvier 2006 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Pré de Chavroche située sur le territoire de la commune de Breuil sur Couze et cessibles les immeubles désignés sur le plan parcellaire ; que l'EPF SMAF, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demandent l'annulation de ce jugement ; que l'EPF SMAF, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON- VAL D'ALLIER demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par l'établissement public foncier (EPF) SMAF, par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation : (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ;
Considérant qu'à supposer même que l'avis au public faisant connaître l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire n'ait été affiché sur la commune de Breuil sur Couze que 6 jours avant le début de l'enquête publique, au lieu des 8 jours requis par les dispositions précitées de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation publique, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure d'enquête publique dès lors qu'il n'est pas établi ni même sérieusement allégué, que des personnes intéressées auraient été empêchées de prendre connaissance du dossier et de faire connaître leurs observations ; qu'ainsi la procédure d'enquête publique a été régulière ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, l'EPF SMAF et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé sur ce motif l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Michèle X, M. Daniel Y et Mme Agnès Y devant le Tribunal administratif et devant la Cour administrative d'appel ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant que le projet consiste en l'extension d'une zone artisanale et industrielle existante par l'adjonction d'une surface de 1, 7 hectare ; que pour justifier ce projet d'extension, l'EPF SMAF et la communauté de communes se bornent à faire état d'une demande croissante d'entreprises artisanales locales et de l'entière commercialisation de la zone initiale ; que cependant l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique précise en sa page 27 que dans cette zone créée depuis 1986 il reste sur les 4, 19 hectares de surface totale, 1, 92 hectare de surface disponible ; que, par ailleurs, il est indiqué dans la même étude d'impact que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER, collectivité pour le compte de laquelle l'expropriation est poursuivie comptait dans ses trois autres zones d'activités 2, 36 hectares de surfaces disponibles ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, les besoins des entreprises locales ne pouvaient être satisfaits à court et moyen terme par les zones d'activités économiques existantes voisines relevant de la même collectivité ; que dès lors, l'opération projetée ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; que les demandeurs de première instance sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leurs autres moyens ;
Considérant que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, l'établissement public foncier et la communauté de communes ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué ;
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, par suite, la requête n°08LY00190 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Michèle X , M. Daniel Y et Mme Agnès Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens l'EPF SMAF et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de l'EPF SMAF et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER le versement d'une somme de 200 euros chacun à Mme Michèle X, M. Daniel Y et Mme Agnès Y ; que l'Etat versera une somme de 200 euros chacun aux personnes précitées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08LY00189 de l'EPF SMAF et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont rejetés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08LY00190 à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2007.
Article 3 : L'EPF SMAF, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LEMBRON VAL D'ALLIER et l'Etat verseront chacun une somme de 200 euros à Mme Michèle X , à M. Daniel Y, et à Mme Agnès Y au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
1
2
N° 08LY00189…