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17/06/2008 | FRANCE | N°06LY01487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06LY01487


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la société CSF, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ;

La société CSF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400630 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 2006 qui, à la demande de la société Amohem, a annulé l'arrêté du 24 février 2004 par lequel le maire de la commune de Lapalisse (Allier) lui a accordé un permis de construire pour l'extension d'un supermarché à l'enseigne « Champion » ;

2°) de rejeter la demande de la société Amohem d

evant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 5...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la société CSF, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) ;

La société CSF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400630 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 2006 qui, à la demande de la société Amohem, a annulé l'arrêté du 24 février 2004 par lequel le maire de la commune de Lapalisse (Allier) lui a accordé un permis de construire pour l'extension d'un supermarché à l'enseigne « Champion » ;

2°) de rejeter la demande de la société Amohem devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

______________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Fouler, avocat de la société CSF ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 2006 qu'à la différence des expéditions incomplètes qui ont été notifiées aux parties, ce jugement fait mention, dans ses visas, des mémoires qui ont été présentés au Tribunal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de contenir les visas exigés par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité manque en fait ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant que, pour annuler le permis de construire qui a été délivré le 24 février 2004 à la société CSF par le maire de la commune de Lapalisse en vue de l'extension d'un supermarché à l'enseigne « Champion », le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les motifs tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du même code ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, (...). / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : / (...) b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. / (...) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la route départementale n° 423 sur laquelle le projet litigieux prévoit un nouvel accès supporte un trafic routier important et présente des risques pour la sécurité routière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire n'indique pas les caractéristiques précises de ce nouvel accès, seul son emplacement étant indiqué sur un « plan de localisation » ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, qui consiste à agrandir un supermarché existant, est déjà desservi par la rue de Verdun et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que ledit nouvel accès serait nécessaire à la réalisation du projet ; que, dans ces conditions, la société CSF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'en se bornant, dans son arrêté attaqué, à préciser que « le constructeur devra prendre contact avec les services de la subdivision de l'équipement de Lapalisse pour l'aménagement de la sortie sur la route départementale 423 (une interdiction de tourner à gauche serait nécessaire) », le maire de la commune de Lapalisse a entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. / (...) Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si elle inclut la construction de nouvelles places de stationnement, l'extension d'un bâtiment commercial existant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ne doit pas avoir pour conséquence de porter l'emprise au sol de la totalité des surfaces affectées aux aires de stationnement à un niveau excédant le seuil maximum d'une fois et demie la surface hors oeuvre nette de la totalité des bâtiments affectés au commerce ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le projet a pour conséquence de porter la superficie totale des aires de stationnement à un niveau excédant le seuil d'une fois et demi la surface hors oeuvre nette totale des bâtiments affectés au commerce ; que, par suite, la société CSF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du certificat d'urbanisme avaient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CSF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Amohem, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société CSF le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la société Amohem sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée.

Article 2 : La société CSF versera à la société Amohem une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01487
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MAITRE PIERRE LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;06ly01487 ?
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