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17/06/2008 | FRANCE | N°06LY01446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06LY01446


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Pascal X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0402528 en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Norges-la-Ville (Côte d'Or) à ne lui verser que la somme de 257, 74 euros majorée des intérêts de retard et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Norges-la-Ville à lui verser une somme à parfaire de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérê

ts de droit à compter du 31 juillet 2004, date de réception de sa demande gracieuse ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Pascal X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0402528 en date du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Norges-la-Ville (Côte d'Or) à ne lui verser que la somme de 257, 74 euros majorée des intérêts de retard et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Norges-la-Ville à lui verser une somme à parfaire de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter du 31 juillet 2004, date de réception de sa demande gracieuse ;

3°) de condamner la commune de Norges-la-Ville à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Grillon, avocat de la commune de Norges-la-Ville ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 avril 2006 le Tribunal administratif de Dijon a sur demande de M. X condamné la commune de Norges-la-Ville à lui verser la somme de 257, 74 euros majorée des intérêts de retard ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande de condamnation de la commune ; que la commune de Norges-la-Ville par la voie de l'appel incident demande que le jugement soit annulé en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 257,74 euros à M. X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué comporte une analyse des moyens développés ainsi que l'énoncé des considérations l'amenant à écarter chacun de ces moyens ; qu'il comporte une présentation des éléments de fait et de droit retenus ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant en premier lieu que le requérant soutient que la commune a commis une faute en l'engageant sur la foi de promesses à déposer des demandes de permis de construire pour réaliser son projet ; que M. X se borne à reprendre les arguments qu'il a développés devant les premiers juges sans démontrer que la commune se serait engagée à lui délivrer des permis de construire pour réaliser son projet ou l'aurait encouragé dans sa démarche ; que le Tribunal ayant écarté à bon droit ce moyen du requérant il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de l'écarter à nouveau ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 . Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complémentaires... ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° « Le plan de situation du terrain » ; « 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier » ; « 3° Les plans des façades » ; « 4° une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel » ; « 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain » ; « 6 ° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement » ; « 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet » (...) / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement » ;

Considérant que par une lettre en date du 24 avril 2002, le maire de la commune a informé M. X que sa demande de permis de construire était incomplète et qu'il lui appartenait dans les meilleurs délais de produire des pièces complémentaires, soit des analyses sur la potabilité de l'eau en provenance du puits qu'il comptait forer , des photos de son hangar et des indications sur son alimentation en électricité , lui précisant aussi que le délai d'instruction partirait de la réception de ces documents complétant le dossier ; que le maire pouvait sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-2 5°) du code de l'urbanisme relatives au « volet paysager » solliciter des photos du hangar à usage d'écurie et de stockage de matériel ; que le maire pouvait également demander au pétitionnaire de lui apporter des précisions sur certains points de sa demande ; qu'en revanche les analyses, qui ne relèvent pas de la liste limitative des pièces qui, selon les articles R. 421-2 à R. 421-7 doivent être jointes au dossier de demande de permis de construire ne pouvaient faire l'objet d'une demande de pièces complémentaires de la part du service instructeur en subordonnant le lancement de l'instruction à leur production ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à rembourser à M. X les frais des dites analyses ; que si M. X fait valoir qu'il a engagé des frais financiers pour un emprunt et la mise en place d'un groupe électrogène , il n'établit pas le lien de causalité entre la faute de la commune et les préjudices ainsi allégués ; que le préjudice moral allégué par M. X en lien avec la production des analyses sollicitées par la commune, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a limité la condamnation de la commune, au versement de la somme de 257,74 euros ; que les conclusions incidentes de la commune doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°06LY01146 de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01446
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;06ly01446 ?
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