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17/06/2008 | FRANCE | N°06LY01332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06LY01332


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour la SOCIETE VALVERT, dont le siège est zone industrielle La Saule à Saint-Vallier (71230) :

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402647 du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 qui, à la demande de la société Bricolage Bois du Verne, a annulé la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'a autorisée à procéder à une extension de 507 m² du magasin de bricolage à l'enseigne « Bricomarché » de

Saint-Vallier, afin de porter sa surface de vente à 5 132 m² ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour la SOCIETE VALVERT, dont le siège est zone industrielle La Saule à Saint-Vallier (71230) :

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402647 du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 qui, à la demande de la société Bricolage Bois du Verne, a annulé la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire l'a autorisée à procéder à une extension de 507 m² du magasin de bricolage à l'enseigne « Bricomarché » de Saint-Vallier, afin de porter sa surface de vente à 5 132 m² ;

2°) de rejeter la demande de la société Bricolage Bois du Verne devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit pour la société Bricolage Bois du Verne le 18 février 2008, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Debaussart, avocat de la SOCIETE VALVERT ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon a fondé son jugement d'annulation de la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire a autorisé la SOCIETE VALVERT à procéder à une extension de 507 m² du magasin de bricolage de Saint-Vallier à l'enseigne « Bricomarché » sur le fait que cette commission avait commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur le risque de déséquilibre entre les diverses formes de commerce ; que le Tribunal a également estimé que ladite commission ne pouvait légalement prendre en compte la circonstance que le projet aurait pour conséquence de rééquilibrer l'offre commerciale entre le nord et le sud de l'agglomération de Montceau-les-Mines ; que, toutefois, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, n'ont pas été évoqués devant le Tribunal par la société Bricolage Bois du Verne ; qu'ainsi, en les soulevant d'office, les premiers juges ont entaché leur jugement attaqué du 4 avril 2006 d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société Bricolage Bois du Verne ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation litigieuse, la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire a retenu que l'extension du magasin à l'enseigne « Bricomarché » situé sur le territoire de la commune de Saint-Vallier demandée par la SOCIETE VALVERT visait à moderniser ce point de vente et à améliorer le confort d'achat des consommateurs, que cette extension contribuera à un rééquilibrage de l'offre entre le nord et le sud de l'agglomération de Montceau-les-Mines et induira des créations d'emplois ; que, cependant, aucune des pièces du dossier ne peut permettre d'établir que la commission a préalablement recherché si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements commerciaux ; que, dès lors, ainsi qu'elle le soutient devant la Cour, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, la société Bricolage Bois du Verne est fondée à soutenir que, ce faisant, la commission départementale d'équipement commercial a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ; que, par suite, l'autorisation attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bricolage Bois du Verne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE VALVERT le versement d'une somme à la société Bricolage Bois du Verne sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 est annulé.

Article 2 : L'autorisation délivrée à la SOCIETE VALVERT le 26 octobre 2004 par la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire est annulée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01332
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;06ly01332 ?
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