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17/06/2008 | FRANCE | N°06LY01018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 06LY01018


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour M. Thierry X, domicilié ... ;

M. Thierry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304168 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 septembre 2002, ensemble la décision du 12 novembre 2002, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Marsanne ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour M. Thierry X, domicilié ... ;

M. Thierry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304168 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 septembre 2002, ensemble la décision du 12 novembre 2002, par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Marsanne ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Plunian, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-4 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale » ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du troisième alinéa de l'article L. 121-13 du même code : « Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du vingtième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire » ;

Considérant, d'une part, que M. X n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 4 juin 1996 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Marsanne, cet arrêté étant en effet devenu définitif ; que, d'autre part, si un remembrement a été ordonné sur le territoire de la commune limitrophe de Roynac en même temps que le remembrement litigieux, pour autant, il est constant que ledit arrêté du 4 juin 1996 n'a pas inclus, dans le périmètre des opérations de remembrement, une partie du territoire de cette commune limitrophe ; que le requérant ne peut par suite utilement soutenir qu'une commission intercommunale aurait dû être instituée en application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel, M. X reprend le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû procéder à une désignation nominative de la personne appelée à représenter l'Institut national des appellations d'origine au sein de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que, alors que l'administration verse au dossier des listings informatiques pour démontrer la convocation du représentant de l'Institut national des appellations d'origine à la réunion du 12 novembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle, en réalité, ce représentant n'aurait nullement été convoqué ; que, dans ces conditions, alors que le code rural n'impose aucune modalité particulière pour la convocation des membres de cette commission, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-8 du code rural : « La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis » ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les personnes mentionnées dans le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2002 qui ont été entendues à titre consultatif en application de ces dispositions étaient présentes lorsque la commission départementale d'aménagement foncier a délibéré sur la réclamation de M. X ; que, si elle l'estimait utile, cette commission pouvait entendre les personnes convoquées en qualité de suppléant mais n'ayant pas siégé en raison de la présence des titulaires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1432 du code civil : « Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition » ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté la demande d'échange présentée par M. X au motif que ce dernier n'était pas propriétaire de la parcelle cadastrée ZI 26 concernée par cet échange et que M. Y, propriétaire de cette parcelle, s'opposait à la demande ; que la commission s'est appuyée sur une lettre de M. Y du 9 octobre 2002 et sur les déclarations de Mme Y, laquelle s'est présentée au nom de son époux ; que le requérant fait valoir que M. Y n'est pas le véritable auteur de cette lettre, qui a été rédigée et signée par la femme de ce dernier, et que celle-ci n'avait aucune qualité pour représenter M. Y devant la commission ; que, toutefois, il n'est pas soutenu que Mme Y aurait agi à l'insu de son époux, ou que celui-ci aurait manifesté son désaccord à l'intervention de sa femme devant la commission ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, Mme Y était censée avoir reçu de son mari un mandat tacite couvrant les actes d'administration, au nombre desquels figurent les actes relatifs aux opérations de remembrement ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient M. X, la commission n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte l'intervention de Mme Y, ni d'erreur de fait en estimant que M. Y s'opposait à la demande d'échange ; qu'enfin, en l'absence d'accord de ce dernier, le requérant ne peut utilement faire valoir que sa demande était conforme aux objectifs du remembrement définis à l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Thierry X le versement d'une somme à l'Etat et à M. Christophe X sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat et de M. Christophe X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01018
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DIDIER CHAMPAUZAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;06ly01018 ?
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