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29/05/2008 | FRANCE | N°05LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY00590


Vu le recours, enregistré le 14 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0204829, en date du 16 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, en droits et pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de rétablir lesdites impositions, en droits et pénalités ;

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Vu les autres p...

Vu le recours, enregistré le 14 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0204829, en date du 16 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge, en droits et pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de rétablir lesdites impositions, en droits et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995, relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a créé en 1999, dans la commune de Saint-Thibaud-de-Couz (73160), une entreprise individuelle de menuiserie et d'agencement ; que celle-ci a bénéficié du régime d'exonération défini à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale, à la suite d'une vérification de comptabilité, a toutefois remis en cause le bénéfice de ce régime ; que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur de montants dégrevés en cours d'instance, a, par l'article 2 du jugement attaqué, décidé la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été ainsi assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 : « (...). Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : « Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D » ;

Considérant, enfin, que le décret du 6 février 1995 susvisé relatif à la prime d'aménagement du territoire, a défini les deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, l'une concernant les zones classées pour les projets industriels visées à l'annexe I, l'autre concernant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche visées à l'annexe II ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1465 et 1465 B que « les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire » visées par le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile ; qu'il suit de là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1464 B et 44 sexies ; qu'en conséquence, c'est à tort que, pour décider la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que l'article 1465 auquel renvoie l'article 44 sexies viserait d'une manière générale toutes les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, sans distinguer selon qu'elles sont classées pour les projets industriels ou pour les projets tertiaires ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu qu'il ressort de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 2 octobre 2001, qu'après avoir rappelé les principales caractéristiques du régime d'exonération dont se prévalait M. X, le vérificateur a indiqué les éléments sur lesquels il se fondait pour en remettre en cause le bénéfice, les données de fait étant de plus longuement détaillées dans une liste annexe ; que cette notification était ainsi suffisamment motivée pour permettre à M. X de présenter utilement des observations, alors même qu'elle n'aurait pas en outre donné de définition générale de chacune des différentes zones prévues par les textes ;

Considérant, en second lieu, que l'entreprise individuelle de M. X est implantée dans la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, en Savoie ; qu'il résulte de l'annexe I du décret susvisé du 6 février 1995, qu'aucune zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au titre des projets industriels n'a été instituée dans ce département ; qu'ainsi, M. X ne pouvait relever de l'exonération définie par les dispositions précitées de l'article 44 sexies, dont l'administration a pu dès lors remettre en cause le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions encore en litige de la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, et dont le Tribunal avait décidé la décharge, sont rétablies, en droits et pénalités.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées..

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N° 05LY00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00590
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;05ly00590 ?
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