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29/04/2008 | FRANCE | N°07LY02479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 07LY02479


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704863 du Tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2007 qui, à la demande de Mme X, a annulé son arrêté du 28 juin 2007 lui opposant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à Mme Y X un titre de séjour d'un an « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°)

de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704863 du Tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2007 qui, à la demande de Mme X, a annulé son arrêté du 28 juin 2007 lui opposant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à Mme Y X un titre de séjour d'un an « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Boget, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 octobre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du PREFET DU RHONE 28 juin 2007 et lui a enjoint de délivrer à Mme Y X un titre de séjour d'un an « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le PREFET DU RHONE relève appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHONE, le Tribunal administratif de Lyon ne fait mention d'aucun acquiescement aux faits résultant de l'absence de présentation d'un mémoire en défense à la suite d'une mise en demeure conformément à l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que les premiers juges se sont bornés à indiquer qu'il n'était pas contesté que Mme X avait vécu en France de 1993 à 1997, ce que le PREFET n'avait effectivement pas infirmé ; que dès lors, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé :

Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X est en France depuis au moins 2002, date à laquelle elle s'est d'ailleurs faite immatriculer au consulat général du Maroc à Lyon le 26 février 2002 ; que la réalité du concubinage avec M. Z, un compatriote, titulaire d'une carte de résident et père de son enfant, est au moins établi à la date à laquelle elle a donné naissance à leur enfant en décembre 2005 et vraisemblablement depuis 2004 ; que par ailleurs Mme X et M. Z, à la date de la décision attaquée, attendaient un deuxième enfant ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé par le jugement attaqué la décision litigieuse et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mme X ne peut demander à la Cour d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer une carte de séjour alors que le Tribunal administratif de Lyon a déjà fait droit à cette demande ; que par suite ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction dépourvues d'objet dès leur introduction, ne sont pas recevables ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction déjà prononcée par le Tribunal ;

Sur la demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X à fins d'exécution et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02479
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;07ly02479 ?
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