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29/04/2008 | FRANCE | N°07LY02394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 07LY02394


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la société L'IMMOBILIERE DU VAL, dont le siège est Le Moulin du Vent de Gy à Salave (01270) ;

La société L'IMMOBILIERE DU VAL demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0504489 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2007 qui, à la demande de Mme C et de quatre autres requérants, a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2005 par lequel le maire de Thoiry (Ain) lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter toutes dema

ndes ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour la société L'IMMOBILIERE DU VAL, dont le siège est Le Moulin du Vent de Gy à Salave (01270) ;

La société L'IMMOBILIERE DU VAL demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0504489 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2007 qui, à la demande de Mme C et de quatre autres requérants, a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2005 par lequel le maire de Thoiry (Ain) lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter toutes demandes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Lallement, avocat de la société L'IMMOBILIERE DU VAL, de Me Combaret, avocat de Mme C et des autres défendeurs et de Me Morel, avocat de la commune de Thoiry ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société L'IMMOBILIERE DU VAL demande, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement n° 0504489 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 septembre 2007 qui a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2005 par lequel le maire de Thoiry lui a accordé un permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce même code : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 dudit code : «Dans les autres cas le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.» ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société L'IMMOBILIERE DU VAL ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement susvisé en date du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon ; que par suite, la demande de la société L'IMMOBILIERE DU VAL tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, doit être rejetée ; que le jugement attaqué ne relève pas des dispositions précitées de l'article R. 811-17; que l'intervention de la commune doit en conséquence et en tout état de cause être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'IMMOBILIERE DU VAL le versement à Mme Tina C et autres d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : la requête de la société L'IMMOBILIERE DU VAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thoiry sont rejetées.
Article 3 : La société L'IMMOBILIERE DU VAL versera une somme globale de 1 200 euros à Mme Tina C et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02394
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LALLEMENT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;07ly02394 ?
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