La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°06LY01718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 06LY01718


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour Mme , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301358 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le maire de Valloire a préempté au nom de la commune l'ensemble immobilier situé au lieu-dit le Pontet, cadastré D n° 224, 1481, 1482 et 1483 et la délibération en date du 20 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Valloire a exercé le dro

it de préemption de la commune sur l'ensemble immobilier susmentionné ;

...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour Mme , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301358 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le maire de Valloire a préempté au nom de la commune l'ensemble immobilier situé au lieu-dit le Pontet, cadastré D n° 224, 1481, 1482 et 1483 et la délibération en date du 20 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Valloire a exercé le droit de préemption de la commune sur l'ensemble immobilier susmentionné ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2003 et la délibération du 20 février 2003 susmentionnées ;

3°) de condamner la commune de Valloire à lui verser la somme de 4 664, 78 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le maire de Valloire a préempté au nom de la commune l'ensemble immobilier situé au lieu-dit Le Pontet, cadastré D n° 224, 1481, 1482 et 1483 d'une contenance de 17 à 97 ca et la délibération en date du 20 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Valloire a exercé le droit de préemption de la commune sur l'ensemble immobilier susmentionné ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...)/ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent notamment légalement exercer ce droit si elles justifient d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et si elle justifie de la réalité de ce projet;

Considérant que par une délibération en date du 2 octobre 2002 le conseil municipal de Valloire approuve le plan d'actions défini par un comité de pilotage et qui sera présenté dans le cadre du XIIème contrat de plan Etat-Région ; que dans ce plan d'actions il était prévu sans plus de précision la réalisation d'une maison de Valloire ; que le compte-rendu d'une commission « prospective et développement » tenue dans la journée du 6 février 2003 envisage certaines missions pour cette maison de Valloire et se borne, quant à son lieu d'implantation à évoquer une « problématique » ; qu'au cours de sa séance tenue le même jour le 6 février 2003 à 20H30, le conseil municipal informé de l'acceptation de la candidature de la commune par l'Etat et la Région, réitère son approbation du plan d'action défini par la délibération susmentionnée du 2 octobre 2002 ; que si la commune soutient que cette délibération a décidé de l'installation de la maison de Valloire sur le site en cause, le document qui en fait état produit au contentieux agrafé à ladite délibération mais distinct de celle-ci, est sans origine identifiée ; que, le premier adjoint chargé de l'urbanisme qui avait d'ailleurs reçu un mandat en sa qualité d'agent immobilier pour vendre le bien objet de préemption , a proposé dans la séance du conseil municipal du 20 février 2003 en vue de la réalisation dans l'intérêt général d'une opération d'équipements collectifs, l'exercice du droit de préemption sur l'ensemble immobilier en cause ; que la délibération indique qu'il est prévu l'installation de la maison de Valloire, l'installation des services de la Régie touristique de Valloire, une gare routière ainsi que des logements sociaux collectifs ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances sus analysées que la réalité du projet que la commune entend mener pour cet ensemble immobilier important n'est pas établie ; que dès lors, la décision de préemption ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Valloire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Valloire le versement à Mme de la somme de 1 200 euros, au titre de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La décision du 21 février 2003 du maire de la commune de Valloire et la délibération du 20 février 2003 du conseil municipal de Valloire sont annulées.
Article 3 : La commune de Valloire versera la somme de 1 200 euros à Mme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
N° 06LY01718


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP LOUCHET - FALCOZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY01718
Numéro NOR : CETATEXT000019080764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;06ly01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award