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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY02088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07LY02088


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Semo X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701794, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Isère en date du 15 mars 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdit

es décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Semo X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701794, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Isère en date du 15 mars 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, de nationalité macédonienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Isère en date du 15 mars 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né à Kumanovo en 1977 et de nationalité macédonienne, est entré en France en 2001 dans des conditions irrégulières ; que les deux demandes d'asile, ainsi que la demande d'asile territorial, qu'il a successivement formées, ont été rejetées ; qu'il a été condamné en 2003 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse à 5 mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire, pour violences sur une personne vulnérable ; que si certains membres de sa famille demeuraient en France à la date de la décision attaquée, son jeune fils et ses parents demeuraient dans son pays d'origine ; qu'eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu'à son comportement, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté, ainsi que, pour les même raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (…) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que le préfet de l'Isère a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il entendait refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français est dès lors suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé tenu d'obliger M. X à quitter le territoire et n'aurait pas notamment examiné si une mesure de régularisation était possible ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les raisons précédemment énoncées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;


Sur la fixation du pays de destination :

Considérant que M. X, qui ne critique pas le choix du pays de destination, ne peut utilement se borner à se prévaloir des attaches privées et familiales qu'il aurait en France ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le surplus du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination ; que les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 2007 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, et les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 portant obligation de quitter le territoire sont rejetés.
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N° 07LY02088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02088
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LAURENT PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly02088 ?
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