La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°07LY02096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07LY02096


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703223, en date du 4 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 11 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que ses décisions du même jour faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint

de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703223, en date du 4 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 11 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que ses décisions du même jour faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Vibourel , avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du PREFET DU RHONE, en date du 11 avril 2007, refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que ses décisions du même jour faisant obligation à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur la requête du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dah Tiossare Karim X a épousé Mme Héry Maimouna X en 2000 en Côte d'Ivoire, et que le couple a eu un enfant, Aliou Kevin, né en 2002 en Italie ; que Mme X est venue en France, où il n'est pas contesté qu'elle réside régulièrement avec l'enfant du couple ; que M. X entré en France en 2003, a pu y résider sous couvert de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour ; que, si son épouse a demandé le divorce et s'il n'y avait plus de vie commune entre eux à la date de la décision attaquée, M. X a en revanche obtenu, par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales en date du 30 mars 2006, l'exercice commun de l'autorité parentale, et peut exercer un droit de visite ; que, si l'état de ses ressources ne lui permet pas de verser une pension alimentaire régulière, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes produites en première instance qu'il s'est notamment occupé de son fils lorsque son état de santé a nécessité des consultations médicales répétées, qu'il vient également régulièrement le chercher à l'école et le reçoit chez lui, et qu'il a versé plusieurs sommes à son épouse pour l'entretien de leur enfant ; que, dans ces conditions, et eu égard aux attaches familiales dont dispose ainsi M. X, ainsi qu'à la durée de son séjour, le PREFET DU RHONE a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de M. X ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête du préfet au motif que sa décision de refus de titre porte une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, implique normalement qu'il soit délivré à ce dernier un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au PREFET DU RHONE de délivrer un tel titre, dans le délai d'un mois, s'il n'a déjà déféré à l'injonction que lui a déjà adressée en ce sens le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, s'il n'a déjà déféré à l'injonction que lui a déjà adressée en ce sens le Tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
N° 07LY02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02096
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;07ly02096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award