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21/02/2008 | FRANCE | N°07LY00934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07LY00934


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour Mme Nadjette X, domiciliée ..., par Me Christophe-Montagnon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504245, en date du 14 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur du jeune Rachid X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;


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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour Mme Nadjette X, domiciliée ..., par Me Christophe-Montagnon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504245, en date du 14 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur du jeune Rachid X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 mai 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur du jeune Rachid X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / (…) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord (…) » ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la garde en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que le jeune Rachid, né en Algérie en 1989, est entré en France en novembre 2003 sous couvert d'un visa court séjour ; que Mme X a demandé pour lui, le 10 septembre 2004, le bénéfice du regroupement familial ; que le jeune Rachid est le demi-frère de son époux, qui a obtenu à son égard un acte de kafala en date du 26 juin 2004 ; que, si elle soutenait que son état de santé nécessitait un traitement qui ne pouvait lui être prodigué qu'en France, il ressort des pièces du dossier et n'est plus contesté que son état est en réalité bénin ; qu'alors que, à la date de la décision attaquée, le jeune Rachid avait toujours vécu en Algérie, où demeurent sa mère et sa soeur, et que, si son père vivait en France, il n'est pas contesté qu'il n'a pas participé à son éducation et n'a d'ailleurs pas demandé de regroupement familial à son profit, il n'était pas de son intérêt supérieur de demeurer durablement éloigné de son milieu familial, la justification médicale initialement avancée manquant en fait ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00934
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CHRISTOPHE-MONTAGNON NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;07ly00934 ?
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