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19/02/2008 | FRANCE | N°04LY01403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 04LY01403


Vu, enregistrée le 13 septembre 2004, la requête présentée pour M. Abdelhafid X et Mme Soraya Y, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Houda, elle-même héritière de sa soeur Dounia, décédée, domiciliés ..., par Me Bakaya, avocat au barreau de Lyon ;

Ils demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0304594 du Tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2004 qui a rejeté leur demande de condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser, en qualité d'héritiers de leur fille Dounia et de représentants

légaux de leur fille mineure Houda, elle-même héritière de sa soeur décédée, de...

Vu, enregistrée le 13 septembre 2004, la requête présentée pour M. Abdelhafid X et Mme Soraya Y, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Houda, elle-même héritière de sa soeur Dounia, décédée, domiciliés ..., par Me Bakaya, avocat au barreau de Lyon ;

Ils demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0304594 du Tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2004 qui a rejeté leur demande de condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser, en qualité d'héritiers de leur fille Dounia et de représentants légaux de leur fille mineure Houda, elle-même héritière de sa soeur décédée, des préjudices subis, par le versement d'une somme de 152 400 euros au titre d'une incapacité permanente partielle, d'une somme de 38 112,25 euros au titre des souffrances endurées, et d'une somme de 38 112,25 euros au titre d'un préjudice esthétique ;

2°) la condamnation des Hospices Civils de Lyon à leur verser ces sommes, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros à chacun d'entre eux au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur fille et soeur Dounia ;

3°) le versement d'une somme de 1 500 euros mis à la charge des Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Soraya Y, qui avait été admise la veille à la maternité de l'hôpital Edouard Herriot, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, a donné naissance le 3 février 1998 à une petite fille prénommée Dounia Inesse qui a conservé de graves séquelles physiques et neurologiques d'un accouchement pratiqué aux forceps ; que par un jugement du 12 février 2003, aujourd'hui définitif, le Tribunal administratif de Lyon a reconnu les Hospices civils de Lyon entièrement responsables des dommages occasionnés à la petite Dounia et à ses parents, les condamnant à payer à ces derniers, en qualité d'administrateurs de leur fille Dounia, une rente annuelle de 43 000 euros jusqu'à l'âge de sa majorité et, à chacun, une indemnité de 20 000 euros en réparation de leur préjudice personnel, réservant pour le reste les droits de Dounia à obtenir à sa majorité la fixation définitive de l'indemnité qui lui est due ;

Considérant que Dounia est décédée le 12 septembre 2003 ; que M. X et Mme Y ont saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une nouvelle demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à les indemniser des préjudices physiologique et esthétique ainsi que des souffrances physiques endurés par leur fille, tant en qualité d'héritiers de cette dernière que de représentants légaux de leur fille mineure Houda, elle-même héritière de sa soeur décédée ; que, par un jugement du 30 juin 2004, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la réparation du préjudice moral subi par M. X, Mme Y et leur fille Houda :

Considérant que la demande indemnitaire présentée par les requérants en première instance visait uniquement à obtenir la réparation des préjudices subis par leur fille et soeur décédée ; que, dès lors, les conclusions tendant la réparation du préjudice moral qu'ils estiment, chacun, avoir personnellement subi du fait du décès de Dounia, qu'ils ont présentées pour la première fois en appel sont, comme le soutiennent les Hospices civils de Lyon, nouvelles et donc irrecevables ;

Sur la réparation des préjudices subis par la petite Dounia :

Considérant que, par jugement du 12 février 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser aux parents de Dounia, en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de l'enfant, une rente annuelle de 43 000 euros en réparation de la totalité des préjudices directs et actuels imputables à la faute du service public hospitalier et subis par l'enfant jusqu'à sa majorité ; que si l'enfant est décédée le 12 septembre 2003, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière, dont l'incapacité permanente partielle avait été fixée provisoirement à 90 %, aurait subi dans les mois précédant le décès une aggravation de ces préjudices, qui n'auraient pas été réparés par cette indemnité ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande à fin de réparation des préjudices subis par leur fille Dounia ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les Hospices civils de Lyon n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. X et Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

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N° 04LY01403

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01403
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-0260-04-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONCLUSIONS. - ACTION INDEMNITAIRE - DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE LIMITÉE À LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LA VICTIME - IRRECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL TENDANT À LA RÉPARATION DE PRÉJUDICES PROPRES DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME [RJ1].

z54-07-01-03-02z60-04-03z Les conclusions présentées en première instance visant exclusivement à obtenir la réparation des préjudices subis par la victime, les conclusions présentées par les ayants droit de la victime pour la première fois en appel pour obtenir la réparation de préjudices qui leur sont propres sont irrecevables.


Références :

[RJ1]

Cf. CAA de Lyon, 19 février 2008, Mme Bounouar, n° 04LY01255, inédit au Recueil. Comp. CE, 31 mai 2007, Herbeth, n° 278905, p. 225.


Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BAKAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;04ly01403 ?
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