Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour Mme Luisa X, domiciliée ..., M. Jean Ventura Y, domicilié ..., M. Mahmoud X, domicilié ..., Mme Fatma Z, domiciliée ..., Mme Dabia X, domiciliée ... et Mme Chala A, domiciliée ..., par Me Geray ;
Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0301933 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser respectivement à Mme Luisa X, Mme Fatma Z et M. Mahmoud X des indemnités de 18 411,04 euros, 7 500 euros et 2 000 euros qu'ils estiment insuffisantes, et a rejeté les demandes présentées par M. Jean Ventura Y, Mme Dabia X et Mme Chala A en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de l'enfant Ambrine X le 1er janvier 2001 ;
2°) de condamner l'hôpital Nord de Saint-Etienne à verser respectivement à Mme Luisa X la somme de 30 000 euros au titre du préjudice personnel de sa fille et la somme de 33 411,04 euros au titre de son propre préjudice, à M. Jean Ventura Y la somme de 20 000 euros, à Mme Fatma Z la somme de 15 000 euros, à M. Mahmoud X la somme de 15 000 euros, à Mme Dabia X, pour le compte de son enfant mineur Kaïna X la somme de 10 000 euros et à Mme Chala A, pour le compte de son enfant mineur Océane A, la somme de 10 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement du 23 juin 2004, le Tribunal administratif de Lyon a déclaré le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne entièrement responsable du décès de la jeune Ambrine X, survenu à la suite du diagnostic tardif de l'hématome extradural dont elle était atteinte ; que les requérants font appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à certaines de leurs demandes indemnitaires et en a rejeté le surplus ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice personnel de l'enfant :
Considérant que la personne qui, à la suite d'un accident dont elle impute la responsabilité à l'administration, a dans sa demande indemnitaire préalable, expressément limité l'objet de sa demande à certains chefs de préjudice de caractère personnel à l'exclusion de tout autre, n'est pas recevable à demander directement devant le juge réparation d'autres chefs de préjudice, en qualité d'ayant droit, sous réserve des règles qui gouvernent la liaison du contentieux en cours d'instance ;
Considérant que si les droits personnels à réparation de la jeune Ambrine, entrés dans son patrimoine avant son décès, ont été du fait du décès transmis à Mme Luisa X sa mère, la demande préalable adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne se limitait expressément à la réparation du préjudice moral de la mère et des proches de l'enfant ainsi que des frais d'obsèques, et ne mentionnait pas de conclusions indemnitaires au titre du préjudice personnel de la jeune victime avant son décès ; que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n'a pas répondu aux conclusions à cette fin, présentées seulement dans le mémoire en réplique devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions, le défendeur est fondé à soutenir que, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions indemnitaires présentées par Mme Luisa X au titre du préjudice personnel de sa fille étaient irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des autres préjudices :
Considérant que si Mme Luisa X fait valoir la profonde souffrance morale que lui a causé le décès, dans des circonstances dramatiques, de sa fille âgée de 9 mois, il résulte de l'instruction qu'en allouant à la mère de la victime une somme de 15 000 euros, les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice moral ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant, respectivement, les sommes de 7 500 euros à Mme Z, grand-mère de la victime qui hébergeait l'enfant et sa mère, et 2 000 euros à M. Mahmoud X, oncle de la victime qui vivait également au même foyer, le Tribunal administratif de Lyon ait fait une évaluation insuffisante de leur préjudice ;
Considérant que si, d'une part, M. Y fait état d'un projet, qu'il aurait formé préalablement au décès, de mariage avec Mme Luisa X et d'adoption de l'enfant et si, d'autre part, les deux cousines de la victime, âgées respectivement de 3 et 6 ans au moment du décès, en auraient été perturbées, il ne résulte pas de l'instruction que les liens qu'ils avaient avec la victime soient de nature à justifier une indemnisation de leur préjudice moral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les surplus de leurs demandes indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme X et autres est rejetée.
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N° 04LY01255