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31/01/2008 | FRANCE | N°07LY00396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 07LY00396


Vu, I, sous le n° 07LY00396, la requête enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Djilali X, domicilié ..., par Me Clemang ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600389, en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de Saône-et-loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu, I, sous le n° 07LY00396, la requête enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Djilali X, domicilié ..., par Me Clemang ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600389, en date du 21 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle le préfet de Saône-et-loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07LY01264, la requête enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Djilali X, domicilié à la Communauté Emmaüs, rue de Saint Dizier à Etang-sur-Arroux (71190), par Me Clemang ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700358, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 5 février 2007 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, et a désigné l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par un premier arrêté en date du 16 janvier 2006, le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par un second arrêté en date du 5 février 2007, le même préfet a réitéré ce refus de séjour, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire, en fixant l'Algérie, pays dont M. X a la nationalité, comme pays de destination ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ; que les requêtes dirigées contre ces deux jugements présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » ;

Considérant que M. X se prévaut de son état d'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France ; que toutefois, d'une part, par ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 24 octobre 2002, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 31 janvier 2005, l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune Malik a été exclusivement confié à sa mère ; qu'il ressort d'autre part des pièces du dossier que M. X ne subvient pas aux besoins de l'enfant ; qu'ainsi, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, que l'ordonnance susmentionnée du juge aux affaires familiales, confirmée en tous points par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 31 janvier 2005, relève que M. X a quitté son enfant en 1994, alors qu'il n'avait que deux mois, et s'en est désintéressé, les juges ayant souligné l'absence de toute démarche significative de sa part tout au long des années 1994 à 2002 ; que le requérant ne produisant pas le moindre élément probant de nature à infirmer ce constat, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en se fondant notamment sur ces éléments doit être écarté ; que, d'autre part, les décisions juridictionnelles susmentionnées relèvent également que le comportement de M. X était marqué par les « violences et pressions morales » qu'il était porté à exercer ; que ce sont ces motifs qui ont justifié, en 2002 puis en 2005, l'octroi à la mère de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, et la limitation très stricte du droit de visite de M. X, cantonné à une durée de 3 heures, un samedi par mois, dans les locaux d'un point d'accueil, ainsi que le refus de l'autoriser à faire circoncire son enfant sans l'accord de la mère et l'interdiction de toute sortie du territoire de ce dernier ; que, dans ces conditions, et alors que M. X n'est revenu en France qu'en 2002 et ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France, le préfet de la Saône-et-Loire n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que, pour les raisons précédemment évoquées, qui justifient les restrictions très fortes apportées aux relations entre M. X et le jeune Malik, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier d'évolution significative de la situation, les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent être regardées comme ayant méconnu l'intérêt supérieur du jeune Malik ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
1

2
N° 07LY00396…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00396
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DOMINIQUE CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-31;07ly00396 ?
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