Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Ibtissem X domiciliée ..., par Me Debray avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703186 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces trois décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 700 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
-------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Bescou, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2007, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ;
Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 1er août 2003 et a épousé le 3 janvier 2004 un ressortissant français ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le mois de juillet 2004 ; que son titre de séjour a été renouvelé par deux fois à titre dérogatoire jusqu'au 11 janvier 2007 en raison des violences conjugales alléguées ; que le divorce a été prononcé le 7 décembre 2006 aux torts partagés des époux ; qu'elle indique qu'elle a fait appel de ce jugement ;
Considérant que si Mme X soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que l'intéressée n'était en France que depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée, qu'un jugement de divorce était intervenu, dont elle n'apparaît pas avoir contesté devant le juge judiciaire le principe même mais seulement la détermination des torts, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en opposant le refus litigieux ;
Considérant que si Mme X fait valoir, qu'elle a une soeur qui réside en France, qu'elle est intégrée dans la société française, qu'elle travaillait avant la décision attaquée et qu'elle suit une formation de comptabilité, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été en instance de divorce en France dès juillet 2004 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où ses parents résident ; que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée ainsi d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation de la Tunisie comme pays de destination :
Considérant, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1
4
N° 07LY02447