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17/01/2008 | FRANCE | N°07LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 07LY00142


Vu, I, sous le n° 07LY00142, la requête enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BERNEX (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, par Me Bouttemy, avocat au barreau de Thonon Les Bains;

La COMMUNE DE BERNEX demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0505845-0505860 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 25 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Bernex a décidé d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain sur un terrain ca

dastré A n° 1041 et 1056 ;
2) de condamner la SARL Les chalets Dutrel ...

Vu, I, sous le n° 07LY00142, la requête enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BERNEX (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, par Me Bouttemy, avocat au barreau de Thonon Les Bains;

La COMMUNE DE BERNEX demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0505845-0505860 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 25 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Bernex a décidé d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain sur un terrain cadastré A n° 1041 et 1056 ;
2) de condamner la SARL Les chalets Dutrel au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07LY00143, la requête enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BERNEX, représentée par son maire en exercice, par Me Bouttemy, avocat au barreau de Thonon Les Bains ;

La COMMUNE DE BERNEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505845-0505860 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 octobre 2005 prise par le maire d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain sur un terrain cadastré A n° 1041 et 1056 ;
2°) de condamner la SARL Les chalets Dutrel au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Berthé, avocat de la société Les Chalets Dutruel ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la COMMUNE DE BERNEX dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des deux requêtes :
En ce qui concerne la délibération du 25 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 15° d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE BERNEX a, par délibération en date du 3 juin 2005 chargé le maire et ce pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption ; que s'étant ainsi dessaisi de ce pouvoir, le conseil municipal n'a pu légalement se substituer au maire pour décider comme il l'a fait, par délibération en date du 25 octobre 2005, de préempter les terrains cadastrés A n° 1041 et 1056, qui avaient fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner le 2 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERNEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a par le jugement attaqué annulé la délibération précitée du 25 octobre 2005 ;

En ce concerne la décision du 27 octobre 2005 :

Considérant que le maire de la commune, saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée le 2 septembre 2005 et relative aux parcelles cadastrées A n° 1041 et 1056, a indiqué le 27 octobre 2005, dans le cadre réservé à cet effet, que la commune entendait exercer le droit de préemption en mentionnant entre parenthèses la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2005 ; que cette décision signée par le maire, qui comme il a été dit ci-dessus avait seul compétence pour ce faire, constitue une décision de préempter ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ; que ce projet doit être défini de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant, qu'à supposer même, que la délibération du 25 octobre 2005 ait été jointe à la décision du 27 octobre 2005 et que cette dernière qui ne contient aucune motivation, puisse être regardée comme motivée par référence à la délibération du conseil municipal, la commune n'apporte en appel aucun élément nouveau portant sur l'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué sur ce moyen ; que dès lors, il y a lieu d' adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERNEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a par le jugement attaqué annulé la décision du 27 octobre 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Chalets Dutruel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BERNEX le versement d'une somme de 1 200 euros à la SCI Les Chalets Dutruel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BERNEX sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE BERNEX versera la somme de 1 200 euros à la SCI Les Chalets Dutruel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 07LY00142…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00142
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALAIN BOUTTEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;07ly00142 ?
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