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17/01/2008 | FRANCE | N°06LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06LY01804


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Barberousse, avocat au barreau de Dijon ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501043 du Tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 par laquelle le maire de la commune de Talant (Côte d'Or) a délivré à la SA Ghitti un certificat de conformité pour le permis de construire une maison individuelle au 7 rue de l'Abbaye de Fontenay ;

) d'annuler la décision précitée du 8 avril 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Barberousse, avocat au barreau de Dijon ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501043 du Tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 par laquelle le maire de la commune de Talant (Côte d'Or) a délivré à la SA Ghitti un certificat de conformité pour le permis de construire une maison individuelle au 7 rue de l'Abbaye de Fontenay ;

2°) d'annuler la décision précitée du 8 avril 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Roche, avocat de la commune de Talant ;

- les observations de Me Chaton, avocat de la SA Ghiti ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 20 juin 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 par laquelle le maire de la commune de Talant a délivré à la SA Ghitti un certificat de conformité pour le permis de construire de la maison individuelle qu'il a acquise en mai 2004 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : “ A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code : “ Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (…) ” et qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : “ si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré (…) ” ;

Considérant que par un arrêté du 22 septembre 2000, le maire de la commune de Talant a délivré à la SA Ghitti un permis de construire une maison individuelle ; que les travaux ont été déclarés achevés le 17 décembre 2002 ; que par une décision en date du 24 janvier 2003, le maire a refusé de délivrer un certificat de conformité, estimant que la SA Ghitti devait régulariser la situation en déposant un permis de construire modificatif qui limiterait à 0,80 mètre la hauteur des exhaussements de sols ; qu'un permis modificatif a été accordé à la SA Ghitti le 30 mars 2004 et que le 8 avril 2004, le certificat de conformité a été délivré ; que le bâtiment a été vendu le 23 mai 2003 à M. et Mme Y qui l'ont revendu le 14 mai 2004 à M. X ;

Considérant que la circonstance que la SA Ghitti n'était plus propriétaire du terrain d'assiette de la construction depuis le 23 mai 2003 lors du dépôt du permis modificatif est sans incidence sur la régularité du certificat de conformité délivré pour la construction litigieuse ;

Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 460 ;2 du code de l'urbanisme précitées que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire et non par rapport aux dispositions du plan local d'urbanisme ; que M. X n'apporte aucun élément tendant à établir que la hauteur de la construction ainsi que les exhaussements de sols effectués lors de sa réalisation ne seraient pas conformes aux cotes et à l'indication du niveau du terrain naturel figurant sur les plans des permis de construire délivrés les 22 septembre 2000 et 30 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Talant a délivré le certificat de conformité litigieux ni, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Talant de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 200 euros à la commune de Talant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01804
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BARBEROUSSE NATACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;06ly01804 ?
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