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17/01/2008 | FRANCE | N°06LY00673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06LY00673


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CHATEAU DE LA BEAUME, dont le siège est 12 bis allée Saint Joseph à Trouy (18570), représentée par son gérant, par la SCP Teillot Blanc-Barbier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CHATEAU DE LA BEAUME, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 040700 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 24 février 2004 portan

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CHATEAU DE LA BEAUME, dont le siège est 12 bis allée Saint Joseph à Trouy (18570), représentée par son gérant, par la SCP Teillot Blanc-Barbier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CHATEAU DE LA BEAUME, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 040700 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 24 février 2004 portant autorisation de prélèvement d'eau sur la commune du Veurdre et déclarant d'utilité publique les nouveaux périmètres de protection des captages ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 24 février 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LA BEAUME ;

- les observations de Me Vial, avocat du SIVOM Eau-Assainissement Nord-Allier ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 janvier 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCI du CHATEAU DE LA BEAUME tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 24 février 2004 portant autorisation de prélèvement d'eau sur la commune du Veurdre et déclarant d'utilité publique les nouveaux périmètres de protection des captages ; que la SCI du CHATEAU DE LA BEAUME relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, indique que le commissaire enquêteur a régulièrement motivé son avis en date du 24 octobre 2003, favorable au projet ; qu'ainsi le Tribunal a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ; que, par suite, le jugement attaqué est régulier ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable « Nord-Allier » en date du 26 mars 1999 :

Considérant que l'objet de la délibération est suffisamment précis indiquant qu'il s'agit de mener à bien les opérations devant conduire à la déclaration d'utilité publique du nouveau captage et des périmètres de protection associés ; que le comité n'avait pas l'obligation d'indiquer que l'eau prélevée le serait en vue de la consommation humaine ; que le comité a donné délégation à son président pour « entreprendre toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la mise en place des dispositions réglementaires concernant la protection des zones de captages » ; que, dès lors, le président du SIAP était autorisé à déposer un dossier de demande auprès de la préfecture ;

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d' utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) » ; que la règle de motivation prévue par cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur, expose notamment qu'il doit être tenu compte des limites atteintes par la capacité de production des captages en place au Veurdre qui nécessite un captage supplémentaire et que l'emplacement du forage de la Beaume est déterminé par la présence de la nappe fluviale ; que dès lors, cet avis est suffisamment motivé, comme l'ont estimé les premiers juges ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation « Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique doivent êtres communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées » ; qu'il est constant que la SCI CHATEAU DE LA BEAUME a pu consulter l'avis du commissaire enquêteur ; qu'elle pouvait demander la communication des conclusions et donc de l'avis ; qu'en tout état de cause, aucune disposition réglementaire ou législative n'impose l'affichage en mairie de cet avis ;

En ce qui concerne l'information préalable à la déclaration d'utilité publique du préfet de la région Auvergne :

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, l'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire entraîne pour le propriétaire l'obligation de ne procéder à aucune modification de cet immeuble sans en avoir avisé, quatre mois auparavant, le préfet de Région de leur intention et indiqué les travaux qu'il se propose d'effectuer ; que la SCI requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, à l'encontre d'un arrêté portant autorisation de prélèvement d'eau et déclarant d'utilité publique des périmètres de protection des captages ; que, dès lors ce moyen doit être écarté ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la création d'un nouveau captage est justifiée par l'accroissement des besoins et par la nécessité de diversifier l'approvisionnement en cas de pollution des autres captages créés en amont ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le captage soit surdimensionné par rapport aux besoins de la population et à la nécessité de sécuriser l'approvisionnement ;

Considérant que l'article 8 de l'arrêté attaqué prévoit contrairement à ce que soutient la société des dispositions d'alerte pour assurer la qualité des eaux, comprenant la mise en place de piézomètres, qui feront l'objet d'un protocole de suivi ; que le risque de pollution induit par les inondations a été pris en compte à l'article 5 de l'arrêté attaqué, en prévoyant que la tête du forage soit rehaussée de 3 mètres au-dessus du terrain naturel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce réhaussement serait insuffisant ; que la mise en place de périmètres de protection a également pour finalité de protéger les nouveaux captages autorisés des divers risques de pollution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques de pollution liés notamment à la proximité des routes départementales 978 et 101 et d'une sablière n'auraient pas été pris en compte ;

Considérant que s'agissant de l'impact visuel de l'ouvrage de captage, l'article 10 de l'arrêté attaqué prévoit la réalisation d'un aménagement paysager pour l'intégrer dans le champ de visibilité du château de la Beaume, monument inscrit, sans que cet aménagement contrevienne à l'interdiction de plantation d'arbres dans un rayon 40 mètres autour du captage ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable à ce dispositif ;

Considérant que si la SCI fait valoir que le parc du château a un usage agricole, elle n'établit pas que l'arrêté attaqué induirait des inconvénients excessifs pour son activité ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la SCI du CHATEAU DE LA BEAUME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM Eau Assainissement Nord-Allier ou de l'ETAT, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI CHATEAU DE LA BEAUME et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI CHATEAU DE LA BEAUME le versement au SIVOM Eau Assainissement Nord-Allier d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CHATEAU DE LA BEAUME est rejetée.
Article 2 : La SCI CHATEAU DE LA BEAUME versera au SIVOM Eau Assainissement Nord Allier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00673
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;06ly00673 ?
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