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17/01/2008 | FRANCE | N°06LY00658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06LY00658


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, présentée pour Mme Paule X, domiciliée ... et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à cette même adresse, par la SCP CDMF-avocats, avocats au barreau de Grenoble ;

Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203264 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans a accepté

la constitution d'une servitude de cour commune sur la parcelle cadastr...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, présentée pour Mme Paule X, domiciliée ... et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à cette même adresse, par la SCP CDMF-avocats, avocats au barreau de Grenoble ;

Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203264 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans a accepté la constitution d'une servitude de cour commune sur la parcelle cadastrée AB 363 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT et de Me Lapalut, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans a accepté la constitution d'une servitude de cour commune au profit d'un établissement hôtelier sur la parcelle cadastrée AB 363, propriété communale , Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT reprennent en appel le moyen tiré de ce que la commune a commis une erreur de droit en instituant une servitude sur une dépendance de son domaine public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la commune d'Huez-en-Oisans est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; qu'au surplus, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d'Huez-en-Oisans tendant à ce que Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT soit condamnées à une telle amende ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Huez-en-Oisans, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X et de l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT le versement d'une somme de 1 200 euros à cette commune ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X et de l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : Mme X et l'association HUEZ NATURE ENVIRONNEMENT verseront à la commune d'Huez-en-Oisans une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00658
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;06ly00658 ?
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