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17/01/2008 | FRANCE | N°06LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06LY00142


Vu, la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Dominique X et M. Michel X, domiciliés ..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302001 du Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Marsannay-la-Côte (Côte d'Or) a délivré à la société CLM Immo un permis de construire un entrepôt et de réaménager un bâtiment existant ;>
2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune...

Vu, la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Dominique X et M. Michel X, domiciliés ..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302001 du Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Marsannay-la-Côte (Côte d'Or) a délivré à la société CLM Immo un permis de construire un entrepôt et de réaménager un bâtiment existant ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Marsannay-la-Côte à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cardon, avocat de la commune de Marsannay-la-Côte et de Me Chaton, avocat de la société CLM Immo ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (…) 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) » ;

Considérant que les circonstances que la notice descriptive du projet comporterait des éléments qui conduiraient à douter de l'identité du véritable propriétaire du terrain d'assiette du projet et de la surface hors oeuvre nette précise de celui-ci et que cette notice ne permettrait pas d'identifier la zone du plan d'occupation des sols dans laquelle se situe ce terrain sont inopérantes au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, car sans incidence sur la question de l'appréciation de l'impact visuel du projet ; que le fait que, contrairement à ce qu'indique la notice, les maisons d'habitation situées à proximité du projet ne seraient pas disparates n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir aucune répercussion sur l'appréciation que l'autorité administrative a porté sur l'insertion du projet dans son environnement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la notice descriptive ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le quai de déchargement préexistant sur lequel s'appuient certains éléments du projet fait partie intégrante de ce dernier ; que, par suite, le permis de construire litigieux a eu pour effet de régulariser cet ouvrage, pour lequel la société CLM Immo n'avait précédemment obtenu aucune autorisation ; que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait légalement autoriser une construction prenant appui sur un ouvrage irrégulièrement édifié doit dès lors être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…) » ; qu'aux termes de l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols : « (…) 2 - Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier sur les voies de desserte, sauf nécessité reconnue en raison de l'importance et de la nature du programme ou de considérations de sécurité. / 3 - Les caractéristiques des accès charretiers doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de protection civile, de défense contre l'incendie, etc … / 4 - Les accès charretiers doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et disposés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques de la voie publique qui dessert le terrain d'assiette du projet, lequel est situé dans une zone d'activité, et celles de l'accès, qui présente une largeur de plus de sept mètres, sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction projetée ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conditions effectives d'utilisation de la construction ; qu'ainsi, en délivrant le permis litigieux, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article UF 8 du règlement du plan d'occupation des sols : « A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que (…) les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites » ; que la voirie interne du projet, d'environ six mètres de large et qui comprend une plate-forme d'environ 500 m², permet de répondre à ces dispositions ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conditions effectives de stationnement des véhicules sur le terrain d'assiette du projet ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article UF 12 du règlement plan d'occupation des sols : « 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques. / 2 - Il est exigé au minimum : / (…) 2.2. Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place par tranche de 25 m² de plancher hors oeuvre nette ; / 2.3. Pour les commerces : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher hors oeuvre de vente ; / 2.4. Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d'atelier (… ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet inclut 102 m² de surface de bureaux ; que, par suite, à ce titre, en application des dispositions précitées du point 2.2 de l'article UF 12, quatre places de stationnement devaient être prévues par le projet ; que, par contre, le point 2.3 de l'article UF 12 n'impose la réalisation d'un nombre déterminé de places de stationnement que dans l'hypothèse où des clients d'un commerce doivent être reçus sur place ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que tel n'est pas le cas en l'espèce, ces dispositions n'avaient pas vocation à s'appliquer ; que, de même, l'activité de commerce en gros qu'abritera le projet ne constituant pas une activité artisanale, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées du point 2.4 de l'article UF 12 ; que, dans ces conditions, en prévoyant, outre les quatre emplacements susindiqués correspondant à la surface de bureaux, huit emplacements pour assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins du projet, conformément à ce que prescrit le 1 de l'article UF 12, ainsi que sept emplacements pour le stationnement des véhicules de livraison, le pétitionnaire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant en sixième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 13 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux espaces libres et plantations doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant enfin qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111 ;2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet induira pour le voisinage des nuisances autres que sonores ; que celles-ci ne sont pas telles qu'en autorisant la construction, laquelle est située dans une zone d'activité du plan d'occupation des sols, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marsannay-la-Côte et la société CLM Immo, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. Dominique et Michel X le versement d'une somme au profit de cette commune et de cette société ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Dominique X et de M. Michel X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marsannay-la-Côte et de la société CLM Immo tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00142
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;06ly00142 ?
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